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Article 10 (Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation)

Article 10 (Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation)


Le procès-verbal est adressé à la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, qui statue dans les trente jours sur l'avis de la commission. Après attribution du label, la Fondation du patrimoine maritime et fluvial adresse la liste nominative des navires ayant reçu le label « bateau d'intérêt patrimonial » aux ministres chargés des douanes, de la mer et de la culture ainsi qu'à la Fondation du patrimoine.