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Article 1 (Décret n° 2007-1131 du 23 juillet 2007 relatif aux examens biologiques réalisés dans certains sites isolés et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 1 (Décret n° 2007-1131 du 23 juillet 2007 relatif aux examens biologiques réalisés dans certains sites isolés et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4 - Actes et examens biologiques réalisés en dehors des laboratoires ».
II. - Il est créé au sein de cette section une sous-section 1 intitulée comme suit : « Sous-section 1 - Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques » comprenant les articles R. 6211-42 à R. 6211-45.
III. - Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 - Examens biologiques d'interprétation rapide réalisés dans certains sites isolés » et comprenant les articles suivants :
« Art. R. 6211-46. - Dans les sites isolés du département de la Guyane, éloignés de tout laboratoire, les examens biologiques d'interprétation rapide mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 sont les tests de détection antigénique du paludisme.
« Art. R. 6211-47. - Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue par le 8° de l'article L. 6211-8 les organismes chargés d'assurer la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du présent code. »