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Article 1 (Décret n° 2005-923 du 2 août 2005 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2005-923 du 2 août 2005 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat))


La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 716-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. »
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 716-3-11 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers, aux directeurs des services généraux et aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. »
III. - L'article R. 716-3-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-20. - Chaque hôpital, groupe hospitalier, service général ou groupement hospitalier universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.
Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.
Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur du siège auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.
Le directeur exécutif de groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur déléguer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers, de services généraux et de groupements hospitaliers universitaires peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A. »
IV. - Le 1° de l'article R. 716-3-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. »