Après le paragraphe 4 de l'article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est inséré un paragraphe 4-1 ainsi rédigé :
« § 4-1. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures et dans le respect des durées de temps de service maximales hebdomadaires fixées à l'article 5. »