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Article 2 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)

Article 2 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)


Au sens du présent arrêté on entend par :
Bovin : animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus ;
Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'élevage : troupeau dont les animaux ne sont pas destinés uniquement à la boucherie ;
- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;
- troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par la réglementation relative aux mesures de prohylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la turberculose et de la leucose susvisée ;
- troupeau qualifié : troupeau bénéficiant d'une qualification indemne selon les modalités prévues dans la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose susvisée ;
- centres de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont assemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés au commerce ;
- lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel : lieu tel que foire, salon ou comice dans lequel les animaux sont destinés, sauf exception, à être mis en exposition auprès du public sans vente ; les marchés aux bestiaux exclus de cette définition.