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Article 11 (Arrêté du 14 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 11 (Arrêté du 14 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


Le I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
Les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement doivent produire un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile, ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement, doivent fournir une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet, si l'organisme d'accueil est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur le certificat d'immatriculation de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés au domicile.
Nota. - Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale agricole. »