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Article 5 (Décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 5 (Décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1° les mots : « et, le cas échéant, de celui des enfants nés avant ou après le mariage avec le conjoint français et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints » sont supprimés.
II. - Au 3° après les mots : « communauté de vie » sont ajoutés les mots : « tant affective que matérielle » et après les mots : « corroborant cette affirmation » sont ajoutés les mots : « , dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ».
III. - Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8°.
IV. - Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage. »