Le jury est composé comme suit :
1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement pour lequel le concours est ouvert ou son représentant, président du jury ;
2° Un ingénieur ou un agent de catégorie A et un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, qui exercent dans un autre établissement relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° Un professeur d'enseignement technique de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité.