1° Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, les mots : « à l'article 1er du décret n° 2002-1235 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-73 du code rural ».
Au deuxième alinéa du même article dudit décret, les mots : « à l'alinéa 4 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-76 du code rural ».
Au troisième aliéna du même article dudit décret, les mots : « à l'article 6 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-78 du code rural ».
Au quatrième alinéa du même article dudit décret, les mots : « à l'article 10 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-82 du code rural ».
Aux neuvième, onzième, douzième et treizième alinéas du même article dudit décret, le mot : « août » est remplacé par le mot : « juillet ».
2° Il est ajouté à l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8 500 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »