Articles

Article 3 (Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)

Article 3 (Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)


1° A l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, il est ajouté un premier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc ou de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée. »
2° A l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, point 2, paragraphe c, au deuxième alinéa, les mots : « rolle B » sont remplacés par les mots : « Vermentino B ».
3° A l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, le point 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :
a) Cépages principaux : grenache blanc B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins de ces cépages.
b) Cépages complémentaires : macabeu B, terret blanc B, carignan blanc B, ugni blanc B, viognier B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 19 février 1998. »
4° A l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, il est ajouté un point 7 ainsi rédigé :
« 7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.
La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. »