La mise en conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route, mis pour la première fois en circulation depuis le 1er octobre 2001 et tels que définis en annexe, pourra être effectuée par la procédure de réception complémentaire de type.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 317-6-1 précité, cette mise en conformité ne concerne que les véhicules conformes aux exigences antipollution définies par la directive 88/77/CEE telle que modifiée par la directive 99/96/CE ou aux dispositions équivalentes de la directive 70/220/CEE telle que modifiée par la directive 98/69/CE.