La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 18.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« La fraction de la masse à partager non distribuée à l'issue des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire ou une tirelire spéciale au titre du "Quinté plus spécial. »