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Article 100 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)

Article 100 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)


Après l'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, sont insérés quatre articles 35 bis à 35 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 35 bis. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier. Les dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce leur sont applicables.
« Art. 35 ter. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent ainsi conclure directement des contrats de transport mentionnés au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative ou ceux de ses membres.
« Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
« 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
« 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
« 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
« 4° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment par :
« - la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
« - la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
« - une gestion commune de la clientèle et du fret ;
« 5° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.
« Art. 35 quater. - Les sociétés coopératives visées à l'article 35 bis et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre régies par les articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce.
« Art. 35 quinquies. - Les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 35 ter sont applicables aux sociétés coopératives dont l'objet est l'exercice d'activités d'entreprises de transport public de voyageurs régies par l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. »