Par dérogation aux dispositions des articles précédents :
1° Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l'intérieur ; celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances.
Les affaires relatives aux mutuelles et institutions de prévoyance pratiquant des opérations d'assurance sont examinées par la section des finances.
2° Sont examinées par la section sociale les affaires concernant les régimes de protection sociale, l'action sociale, le travail et l'emploi, même si elles ne relèvent pas directement du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ou du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
3° Les affaires dépendant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont, lorsqu'elles procèdent à l'extension dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une législation ou d'une réglementation métropolitaine, examinées par la section qui a compétence pour connaître de cette législation ou réglementation en vertu du présent arrêté.