Lorsque les établissements assujettis recourent à des accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation pour leurs opérations de pension, de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du titre IV ou à celles du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes.