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Article 37-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 37-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation externe de crédit directement applicable à une exposition, mais qu'il existe une évaluation de crédit générale pour l'émetteur ou une évaluation de crédit pour un programme spécifique d'émission dont l'exposition ne relève pas, cette évaluation est utilisée dans l'une des conditions suivantes :
i) elle donne lieu à une pondération supérieure ;
ii) elle donne lieu à une pondération moins élevée mais l'exposition considérée est de rang :
- au moins équivalent, à tous égards, à celui du programme spécifique d'émission ;
- au moins équivalent à celui des expositions non garanties de premier rang sur l'émetteur.
Les dispositions susvisées ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 24 relatives aux obligations foncières.