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Article 19 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 19 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque de premier rang ou une sûreté d'effet équivalent, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions, ou toute part de l'exposition, directement et complètement garanties par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sur des logements qui sont ou seront occupés par le propriétaire, ou donnés en location sont pondérées à 35 % sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du présent arrêté.
Pour l'application du présent alinéa, les associés de la société civile immobilière propriétaire des logements, lorsque ladite société civile immobilière est exclusivement constituée de membres personnes physiques n'agissant pas dans un cadre professionnel, sont assimilés aux propriétaires ;
b) La valeur actualisée des paiements minimaux au titre de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier portant sur un logement est pondérée à 35 % ; la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque de ces contrats est pondérée à 100 % ;
c) L'application des dispositions visées aux deux alinéas précédents est soumise au respect des conditions suivantes :
i) la valeur du bien ne dépend pas substantiellement de la qualité de crédit du débiteur ;
ii) le risque sur l'emprunteur ne dépend pas substantiellement du rendement du bien immobilier sous-jacent, mais des capacités de l'emprunteur à rembourser sa créance à partir d'autres sources de revenus. Pour l'application de cet alinéa, les associés des sociétés civiles immobilières peuvent être assimilés à l'emprunteur ;
iii) les exigences minimales relatives aux biens immobiliers éligibles en tant que sûretés visées à la section 2, chapitre II du titre IV, et les règles d'évaluation visées à la section 5, chapitre II du titre IV, sont respectées ;
La pondération de 35 % ne s'applique qu'aux expositions ou parts d'exposition dont le montant évalué sur une base régulière est inférieur ou égal à 80 % de la valeur du bien donné en garantie ;
d) La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à déroger au ii) de l'alinéa c, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier ce traitement.
Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent la disposition ci-dessus, les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 35 % aux opérations conclues avec une contrepartie établie dans cet Etat sous réserve du respect des conditions visées à l'alinéa c.
Le traitement décrit au présent article s'applique également aux expositions représentatives d'engagements liés à des produits d'hypothèque rechargeable ou de prêt viager hypothécaire. Dans ce cas, l'établissement apporte au préalable tout élément d'explication sur les mesures mises en oeuvre pour se conformer aux dispositions du titre IV du présent arrêté.