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Article Annexe (Décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa)

Article Annexe (Décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa)


A N N E X E 1


LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE FRANÇAIS AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION SIGNÉE À SCHENGEN LE 19 JUIN 1990 OÙ PEUVENT ÊTRE UTILISÉES À TITRE EXPÉRIMENTAL LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET
Aéroport de Roissy.
Aéroport d'Orly.
Aéroport de Genève.
Postes aux frontières terrestres entre la France et la Suisse.
Aéroport de Lyon - Saint-Exupéry.
Aéroport de Marseille-Provence.
Port de Marseille-Joliette.


A N N E X E 2


LISTE DES CHANCELLERIES CONSULAIRES ET DES CONSULATS FRANÇAIS OÙ PEUVENT ÊTRE COLLECTÉES LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRANSMISES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET
Annaba (République algérienne démocratique et populaire).
Bamako (République du Mali).
Genève (Confédération suisse).
Colombo (République démocratique socialiste de Sri Lanka).
Minsk (République de Belarus).
San Francisco (Etats-Unis d'Amérique).
Shanghai (République populaire de Chine).


A N N E X E 3


LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET
Identité du demandeur du visa : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nationalité d'origine et profession.
Titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage.
Décision prise par la chancellerie consulaire ou le consulat de France qui a instruit la demande de visa (accord ou refus du visa).
En cas d'accord, caractéristiques du visa délivré :
- numéro du visa ;
- date et lieu de délivrance du visa ;
- type de visa : A (transit aéroportuaire), B (transit), C (court séjour) ou D (long séjour) ;
- validité territoriale du visa : Schengen ou France ;
- date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
- date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
- durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
- durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans ;
- nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;
- motif du séjour ;
- date de l'annulation du visa.


A N N E X E 4


LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL POUVANT ÊTRE INSCRITES DANS LE COMPOSANT ÉLECTRONIQUE MENTIONNÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 7 DU PRÉSENT DÉCRET
Les données à caractère personnel qui peuvent être inscrites dans le composant électronique sont celles imprimées sur la vignette visa, conformément aux annexes 10 et 13 des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, prises en application de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Ces données sont :
- le type de visa ;
- l'Etat émetteur du visa ;
- les nom, prénom(s), date de naissance, sexe et nationalité du bénéficiaire du visa ;
- le numéro de la vignette utilisée ;
- la validité territoriale du visa délivré : Schengen ou France ;
- la date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
- la date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
- la durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
- le nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;
- le numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
- la date et le lieu de délivrance du visa ;
- la durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans.