Article 7
La société est administrée par un conseil d'administration présidé par le président de France Télévisions et comprenant, outre le président, onze autres membres nommés dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, à savoir :
- deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
- quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;
- trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- deux représentants élus du personnel de la société.
Article 8
Les membres doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et, pour les nationaux, de leurs droits politiques.
Article 9
Conformément à l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans, sous réserve de l'article 13 des présents statuts. Il est renouvelable.
Article 10
Le nombre de membres ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil d'administration. Lorsque cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé, compte non tenu des deux parlementaires, est réputé démissionnaire.
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 et des règles spécifiques applicables aux administrateurs représentant l'Etat et les salariés, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jeton de présence, une somme fixe annuelle.
Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables aux conventions conclues entre la société et l'un de ses administrateurs, soit directement, soit par personne interposée.
Toutefois, conformément à l'article 47-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre France Télévisions et la société. Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l'assemblée générale, qui statue sur ce rapport.
Conformément à l'article 21 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, sont exclus du champ d'application de ces dispositions les prêts consentis aux représentants du personnel en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 12
Chaque représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à quinze heures par mois.
Article 13
Tout membre qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil d'administration ; il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.
Dans ces cas, de même qu'à la suite du décès, de l'incapacité constatée, après avis du conseil d'administration, par l'instance qui l'a nommé, ou de la démission d'un membre, un autre membre ayant la même qualité est nommé dans les mêmes formes ou dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 précitée, s'il s'agit d'un représentant du personnel.
Article 14
Le conseil se réunit au siège social ou en tout autre lieu, sur convocation du président ou, à défaut, de la plus âgée des personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil. Cette convocation est faite par lettre simple à chaque administrateur, cinq jours au moins avant la réunion, et énonce l'ordre du jour. En cas d'urgence, cette convocation peut être faite verbalement et sans délai.
Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat en application de l'alinéa précédent.
Article 15
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence du président, les fonctions de président de séance sont exercées par la plus âgée des personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par les moyens de visioconférence conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce ; cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce. Le registre de présence mentionne le nom des administrateurs réputés présents au titre de l'article L. 225-37 précité.
Article 16
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux revêtus des signatures du président de séance et de l'un des administrateurs.
Ces procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, tenu au siège social, coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles et numérotées et paraphées sans discontinuité, dans les conditions fixées par l'article 85 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Les procès-verbaux mentionnent le nom des administrateurs présents, réputés présents au titre de leur participation par visioconférence, excusés ou absents. Ils font état de la présence ou de l'absence de personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
Conformément à l'article L. 225-37 du code de commerce, les administrateurs ainsi que, le cas échéant, les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
Article 17
Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action de la société, dans le respect du cahier des missions et des charges ainsi que du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Etat et France Télévisions, et compte tenu des pouvoirs attribués à France Télévisions par le I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Il veille à la bonne marche des services et à l'observation des dispositions législatives et réglementaires applicables à la société ainsi qu'à la qualité des programmes, à l'objectivité et à l'exactitude des informations diffusées et à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Il s'assure de l'application des recommandations et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Dans ce cadre, il :
- approuve les orientations générales des programmes ;
- délibère dans les conditions prévues au décret n° 53-707 du 9 août 1953, sur les prises, extensions et cessions de participations financières ;
- approuve les emprunts ;
- accepte les dons et legs,
et, sous réserve des délégations qu'il peut consentir au président, il approuve :
- les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail lorsque la durée du bail est supérieure à neuf ans ;
- les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par la société ;
- les actions judiciaires, les transactions et les désistements ;
- les cautions, avals et garanties dans les conditions prévues par les articles L. 225-35 du code de commerce et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Il est consulté :
- sur le cahier des missions et des charges ;
- sur les dispositions du projet de contrat d'objectif et de moyens à conclure par France Télévisions avec l'Etat qui concernent la société et sur l'exécution annuelle de celui-ci ;
- sur le programme des investissements ;
- sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation et d'investissement auquel est annexé un état des effectifs permanents ;
- sur les modifications envisagées en cours d'exercice concernant le montant des ressources publiques qui sont allouées à la société par France Télévisions ;
- sur les conventions et accords collectifs de travail des personnels ;
- sur l'organisation générale des services de la société ;
- sur la politique de programmation et sur les modifications substantielles des grilles des programmes.
Il est tenu informé des grilles des programmes et des projets d'émissions les plus importants.
Il arrête, à la clôture de l'exercice :
1. Le bilan, le compte de résultats et l'annexe ;
2. Le rapport de gestion de l'exercice.
Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus.
Article 18
En cas d'empêchement durable du président, constaté dans les formes prévues à l'article 13, ou au cas où le président cesserait définitivement son mandat pour quelque cause que ce soit, en attendant la désignation de son successeur, la suppléance est assurée de plein droit par la plus âgée des personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il en est de même, pour les affaires urgentes, en cas d'empêchement temporaire.
Article 19
Le président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les présents statuts attribuent expressément à l'assemblée générale ou au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Le président propose à la désignation du conseil d'administration de la société France Télévisions le directeur général de la société. Le conseil d'administration de France Télévisions détermine en accord avec le président l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général.
Le président organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut consentir toutes délégations de pouvoir, et en informe le conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une délégation à caractère permanent.