Le comité de coordination des aéroports français peut créer, en son sein, un comité exécutif pour chaque aéroport coordonné ou pour les aéroports coordonnés d'un même système aéroportuaire, qui exerce ses missions pour une durée de trois ans.
Le comité exécutif exerce, par délégation du comité de coordination des aéroports français, les missions mentionnées à l'article 3 du présent arrêté pour l'aéroport ou le système aéroportuaire sur lequel il est compétent. La liste des membres et la présidence du ou des comités exécutifs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du comité de coordination des aéroports français.