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Article (Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée)

Article (Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée)


Cette annexe figure en annexe de la directive (CEE) n° 67-548, modifiée en dernier lieu par la directive (CE) n° 2001-59, telle qu'elle figure en annexe de la directive (CE) n° 2001-59 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive (CEE) n° 67-548 (JOCE n° L 225 du 21 août 2001).


1. Introduction générale


1.1. La classification vise à identifier toutes les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des substances ou préparations, pouvant constituer un risque lors de la manipulation ou de l'utilisation normales de ces substances ou préparations. Après identification de chaque propriété dangereuse, la substance ou la préparation doit être étiquetée de manière à indiquer le ou les dangers, afin de protéger l'utilisateur, le public et l'environnement.
1.2. La présente annexe énumère les principes généraux régissant la classification et l'étiquetage des substances et préparations, visés à l'article 4 de la directive 67/548/CEE, à l'article 4 de la directive 1999/45/CE ainsi que dans d'autres directives relatives aux préparations dangereuses.
Elle s'adresse à toute personne concernée (fabricants, importateurs, autorités nationales) par les méthodes de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
1.3. Les prescriptions de la directive 67/548/CEE et de la directive 1999/45/CE ont pour objet de mettre à la disposition du public et des travailleurs un outil fondamental contenant des informations essentielles en matière de substances et préparations dangereuses. L'étiquette attire l'attention des personnes qui manipulent ou utilisent ces substances et préparations sur les dangers inhérents à certaines d'entre elles.
L'étiquette peut également avoir pour objet de fournir une information plus complète sur les mesures de prudence et les modalités d'utilisation des produits disponibles sous des formes différentes.
1.4. L'étiquette tient compte de tous les dangers potentiels susceptibles d'être liés à la manipulation et à l'utilisation normales des substances et préparations dangereuses sous la forme où elles sont mises sur le marché, mais non nécessairement sous n'importe quelle forme différente d'utilisation finale, par exemple à l'état dilué. Les dangers les plus sérieux sont illustrés par des symboles et ces dangers, ainsi que ceux qui découlent d'autres propriétés dangereuses, sont énoncés par des phrases types de risque tandis que les phrases indiquant des conseils de prudence précisent les précautions indispensables à respecter.
Dans le cas des substances, l'information est complétée par la mention du nom de la substance conforme à une nomenclature chimique reconnue au niveau international, de préférence le nom utilisé dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou dans la liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS), ainsi que par la mention du numéro CE et des nom, adresse et numéro de téléphone de la personne, établie dans la Communauté, responsable de la mise sur le marché de la substance.
Dans le cas des préparations, l'information est complétée, en application de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 1999/45/CE, par les indications suivantes :
- nom commercial ou désignation de la préparation ;
- nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation, et
- nom, adresse complète et numéro de téléphone de la personne, établie dans la Communauté, responsable de la mise sur le marché de la préparation.
1.5. L'article 6 de la directive 67/548/CEE stipule que les fabricants, distributeurs et importateurs de substances dangereuses ne figurant pas encore à l'annexe I mais énumérées dans l'EINECS sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes accessibles concernant les propriétés de ces substances. Sur la base de ces informations, ils doivent emballer et provisoirement étiqueter ces substances conformément aux règles établies aux articles 22 à 25 de la directive 67/548/CEE et aux critères fixés dans la présente annexe.
1.6. Données requises pour la classification et l'étiquetage.
1.6.1. Pour les substances, les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent être obtenues de la façon suivante :
a) En ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication des informations visées à l'annexe VII, la plupart des indications requises pour la classification et l'étiquetage figureront au « dossier de base ». Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexe VIII) ;
b) En ce qui concerne les autres substances (par exemple celles qui sont visées au point 1.5), les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent, le cas échéant, être obtenues à partir d'un certain nombre de sources différentes, telles que :
- les résultats d'essais antérieurs ;
- les informations exigées au titre de la réglementation internationale des transports de matières dangereuses ;
- les informations tirées de travaux de référence et la bibliographie, ou
- les informations fondées sur l'expérience pratique.
Il est possible de prendre également en compte les résultats de relations structure/activité validées et les avis d'experts.
1.6.2. Pour les préparations, les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent en règle générale être obtenues :
a) S'il s'agit de données physico-chimiques, par l'application des méthodes visées à l'annexe V. Cela vaut également pour les préparations relevant de la directive 91/414/CEE, à moins que d'autres méthodes internationalement reconnues ne soient acceptables en application des dispositions des annexes II et III de la directive 91/414/CEE (article 5, paragraphe 5, de la directive 1999/45/CE). Pour les préparations gazeuses, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés d'inflammabilité et les propriétés comburantes (voir points 9.1.1.1 et 9.1.1.2). Pour les préparations non gazeuses contenant des peroxydes organiques, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés comburantes (voir point 2.2.2.1) ;
b) S'il s'agit de données relatives aux effets sur la santé :
- par l'application des méthodes précisées à l'annexe V, à moins que, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, d'autres méthodes internationalement reconnues ne soient acceptables, en application des dispositions annexes II et III de la directive 91/414/CEE (article 6, paragraphe 1, point b, de la directive 1999/45/CE) ;
- et/ou par l'application d'une méthode conventionnelle visée aux articles 15 à 18 et à l'annexe II, parties A.1 à A.6 et B.1 à B.5, de la directive 1999/45/CE, ou
- dans le cas de la phrase de risque R 65, par l'application des règles énoncées au point 3.2.3 ;
- toutefois, s'il s'agit de l'évaluation des propriétés cancérogènes ou mutagènes ou de la toxicité pour la reproduction, par l'application d'une méthode conventionnelle visée aux articles 15 à 18 et à l'annexe II, parties A.7 à A.9 et B.6, de la directive 1999/45/CE ;
c) S'il s'agit de données relatives aux propriétés écotoxicologiques :
(i) En ce qui concerne la toxicité pour l'environnement aquatique uniquement :
- par l'application des méthodes spécifiées à l'annexe V, sous réserve des conditions mentionnées à l'annexe III, partie C, de la directive 1999/45/CE, à moins que, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, d'autres méthodes internationalement reconnues ne soient acceptables en application des dispositions des annexes II et III de la directive 91/414/CEE (article 7, paragraphe 1, point b, de la directive 1999/45/CE), ou
- par l'application d'une méthode conventionnelle visée à l'article 7 et à l'annexe III, parties A et B, de la directive 1999/45/CE ;
(ii) En ce qui concerne l'évaluation du potentiel de bio-accumulation (ou de la bio-accumulation effective), par la détermination de log Po/e (ou du BCF) ou, pour ce qui est de l'évaluation de la dégradabilité, par l'application d'une méthode conventionnelle visée à l'article 7 et à l'annexe III, parties A et B, de la directive 1999/45/CE ;
(iii) En ce qui concerne les dangers pour la couche d'ozone, par l'application d'une méthode conventionnelle visée à l'article 7 et à l'annexe III, parties A et B, de la directive 1999/45/CE.
Remarque concernant la réalisation d'essais sur des animaux :
La réalisation d'essais sur des animaux pour obtenir des données expérimentales est soumise aux prescriptions de la directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales.
Remarque concernant les propriétés physico-chimiques :
Pour les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques, les données peuvent être obtenues par la méthode de calcul décrite au point 9.5. Pour les préparations gazeuses, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés d'inflammabilité et les propriétés comburantes (voir point 9).
1.7. Application des critères du guide.
La classification doit couvrir les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des substances et préparations.
La classification des substances et préparations s'effectue conformément au point 1.6, sur la base des critères repris aux points 2 à 5 (substances) et aux points 2, 3, 4.2.4 et 5 de la présente annexe. Tous les types de risques doivent être envisagés. Par exemple, une classification suivant le point 3.2.1 n'implique pas que l'on perde de vue les points 3.2.2 ou 3.2.4.
La sélection du ou des symboles et de la ou des phrases de risque s'effectue sur la base de la classification, de façon à garantir que la nature spécifique des dangers potentiels identifiés lors de la classification sera bien mentionnée sur l'étiquette.
Nonobstant les critères indiqués aux points 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5, les substances et préparations se trouvant sous forme d'aérosols sont soumises aux dispositions de la directive 75/324/CEE modifiée et adaptée au progrès technique.
1.7.1. Définitions.
On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
Une substance peut être très bien définie sur le plan chimique (par exemple l'acétone) ou être un mélange complexe de composants de composition variable (par exemple les distillats aromatiques). Pour certaines substances complexes, des composants individuels sont parfois identifiés.
On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
1.7.2. Application des critères du guide pour les substances.
Les critères d'orientation figurant dans la présente annexe sont directement applicables lorsque les données ont été obtenues à partir de méthodes d'essais comparables à celles qui sont reprises à l'annexe V. Dans les autres cas, on appréciera les données disponibles en comparant les méthodes d'essai utilisées avec celles qui figurent à l'annexe V et avec les règles appropriées de classification et d'étiquetage visées à la présente annexe.
Il peut arriver qu'il y ait un doute sur l'application des critères, notamment lorsque le recours à l'avis d'experts est nécessaire. Le fabricant, le distributeur ou l'importateur doit alors classer et étiqueter provisoirement la substance en cause en se basant sur une évaluation des éléments de preuve par une personne compétente.
Sans préjudice de l'article 6 de la directive 67/548/CEE, dans les cas où la procédure précitée a été appliquée et où l'on craint d'éventuelles incohérences, on peut proposer la classification provisoire en vue de son introduction dans l'annexe I. Cette proposition doit être soumise à un des Etats membres et être accompagnée de toutes les informations scientifiques nécessaires (voir également le point 4.1).
Une procédure similaire peut être appliquée dès lors que de nouvelles informations permettent de mettre en doute l'exactitude d'une entrée existante présente dans l'annexe I.
1.7.2.1. Classification des substances contenant des impuretés, des additifs ou des composants individuels.
Lorsque des impuretés, des additifs ou des composants individuels de substances ont été identifiés, ils doivent être pris en compte si leur concentration est supérieure ou égale aux limites de concentration fixées à :
0,1 % pour les substances classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes (catégorie 1 ou 2), mutagènes (catégorie 1 ou 2), toxiques pour la reproduction (catégorie 1 ou 2) ou dangereuses pour l'environnement (affectées du symbole « N », c'est-à-dire dangereuses pour l'environnement aquatique, dangereuses pour la couche d'ozone) ;
1 % pour les substances classées comme nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes (catégorie 3), mutagènes (catégorie 3), toxiques pour la reproduction (catégorie 3) ou dangereuses pour l'environnement (non affectées du symbole « N », c'est-à-dire nocives pour les organismes aquatiques, peuvent entraîner des effets néfastes à long terme),
sauf si des valeurs inférieures ont été fixées à l'annexe I.
A l'exception des substances spécifiquement reprises à l'annexe I, la classification doit s'effectuer conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la directive 1999/45/CE.
Dans le cas de l'amiante (650-013-00-6), cette règle générale n'est pas d'application tant qu'une limite de concentration n'est pas fixée à l'annexe I. Les substances contenant de l'amiante doivent être classées et étiquetées selon les principes énoncés à l'article 6 de la directive 67/548/CEE.
1.7.3. Application des critères du guide pour les préparations.
Les critères d'orientation figurant à la présente annexe sont directement applicables lorsque les données ont été obtenues à partir de méthodes d'essai comparables à celles qui sont reprises à l'annexe V, à l'exception des critères du point 4 auxquels s'applique uniquement la méthode conventionnelle. Une méthode conventionnelle est également applicable en ce qui concerne les critères du point 5, à l'exception de la toxicité aquatique, sous réserve des conditions visées à l'annexe III, partie C, de la directive 1999/45/CE. Pour les préparations relevant de la directive 91/414/CEE, les données relatives à la classification et à l'étiquetage peuvent également être obtenues par d'autres méthodes internationalement reconnues (voir dispositions spéciales au point 1.6 de la présente annexe). Dans les autres cas, on appréciera les données disponibles en comparant les méthodes d'essai utilisées avec celles qui figurent à l'annexe V et avec les règles appropriées de classification et d'étiquetage, énoncées dans la présente annexe.
Si les risques pour la santé et pour l'environnement sont évalués en appliquant une méthode conventionnelle visée aux articles 6 et 7 et aux annexes II et III de la directive 1999/45/CE, il y a lieu d'utiliser les limites individuelles de concentration fixées :
- soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ;
- soit à l'annexe II, partie B, et/ou à l'annexe III, partie B, de la directive 1999/45/CE lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou y figurent sans limite de concentration.
Dans le cas des préparations contenant des mélanges de gaz, la classification relative aux effets sur la santé et sur l'environnement sera établie par la méthode de calcul, sur la base des limites individuelles de concentration fixées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou, si ces limites n'y figurent pas, sur la base des critères des annexes II et III de la directive 1999/45/CE.
1.7.3.1. Préparations ou substances décrites au point 1.7.2.1 utilisées comme composants d'une autre préparation.
L'étiquetage de telles préparations doit être conforme aux dispositions de l'article 10 de la directive 1999/45/CE, conformément aux principes énoncés aux articles 3 et 4 de la directive 1999/45/CE. Dans certains cas, les informations figurant sur l'étiquette de la préparation ou de la substance décrite au point 1.7.2.1 sont néanmoins insuffisantes pour permettre à d'autres fabricants, désireux de l'utiliser comme constituant de leur(s) propre(s) préparation(s), d'effectuer correctement la classification et l'étiquetage de leur(s) préparation(s).
Dans ces cas, la personne établie dans la Communauté responsable de la mise sur le marché de la préparation initiale ou de la substance initiale décrite au point 1.7.2.1, qu'elle en soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur, doit fournir, sur demande justifiée et dès que possible, toutes les données nécessaires sur les substances dangereuses présentes pour permettre une classification et un étiquetage corrects de la nouvelle préparation. Ces données sont également nécessaires pour permettre à la personne responsable de la mise sur le marché de la nouvelle préparation de se conformer aux autres prescriptions de la directive 1999/45/CE.


2. Classification sur la base des propriétés physico-chimiques


2.1. Introduction.
Les méthodes d'essai relatives aux propriétés d'explosibilité, aux propriétés comburantes et aux propriétés d'inflammabilité figurant à l'annexe V servent à conférer une signification spécifique aux définitions générales données à l'article 2, paragraphe 2, points a à e. Les critères suivent directement les méthodes d'essai spécifiées à l'annexe V, dans la mesure où ceux-ci sont mentionnés.
S'il existe une information adéquate montrant que, dans la pratique, les propriétés physico-chimiques des substances et préparations (à l'exception des peroxydes organiques) diffèrent de celles qui résultent de l'application des méthodes d'essai figurant à l'annexe V, ces substances et préparations devront être classées en fonction du risque qu'elles peuvent présenter pour les personnes qui les manipulent ou pour d'autres personnes.
2.2. Critères de classification, choix des symboles et indications de danger et choix des phrases indiquant les risques.
Dans le cas des préparations, il faut prendre en considération les critères visés à l'article 5 de la directive 1999/45/CE.
2.2.1. Substances et préparations explosibles.
Les substances et préparations seront classées comme explosibles et caractérisées par le symbole « E » et par l'indication de danger « explosif » en fonction des résultats des essais visés à l'annexe V et dans la mesure où elles sont explosibles sous leur forme commercialisée. L'inscription d'une phrase indiquant les risques est obligatoire ; elle sera libellée compte tenu de ce qui suit :
R 2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition :
- substances et préparations, sauf les exceptions indiquées ci-dessous.
R 3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition :
- substances et préparations particulièrement sensibles telles que les sels de l'acide picrique, le tétra nitrate de pentaérythritol (penthrite).
2.2.2. Substances et préparations comburantes.
Les substances et préparations seront classées comme comburantes et caractérisées par le symbole « O » et par l'indication de danger « comburant » en fonction des résultats des essais visés à l'annexe V. L'inscription d'une phrase indiquant les risques est obligatoire ; elle sera libellée sur la base des résultats des essais, compte tenu de ce qui suit :
R 7 Peut provoquer un incendie :
- peroxydes organiques qui ont des caractéristiques inflammables, même lorsqu'ils ne sont pas en contact avec d'autres matériaux combustibles.
R 8 Favorise l'inflammation des matières combustibles :
- autres substances et préparations comburantes, y compris les peroxydes inorganiques, qui peuvent enflammer ou augmenter le risque d'inflammabilité lorsqu'elles sont en contact avec des matériaux combustibles.
R 9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles :
- autres substances et préparations, y compris les peroxydes inorganiques, devenant explosibles lorsqu'elles sont mélangées avec des matériaux combustibles, par exemple certains chlorates.
2.2.2.1. Remarques relatives aux peroxydes.
En ce qui concerne les propriétés explosibles, un peroxyde organique ou une préparation de peroxyde organique sont classés, sous la forme sous laquelle ils sont mis sur le marché, selon les critères énoncés au point 2.2.1, sur la base d'essais réalisés conformément aux méthodes décrites à l'annexe V.
En ce qui concerne les propriétés comburantes, les méthodes existant à l'annexe V ne peuvent pas s'appliquer aux peroxydes organiques.
Pour les substances, les peroxydes organiques qui ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme dangereux sur la base de leur structure (par exemple, R-O-O-H ; R1-O-O-R2).
Les préparations qui ne sont pas déjà classées comme explosibles seront classées à l'aide de la méthode de calcul basée sur la présence d'oxygène actif, présentée au point 9.5.
Tout peroxyde organique ou toute préparation de peroxyde organique qui ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme comburants si le peroxyde ou sa formulation contient :
- plus de 5 % de peroxydes organiques, ou
- plus de 0,5 % d'oxygène disponible à partir des peroxydes organiques et plus de 5 % de peroxyde d'hydrogène.
2.2.3. Substances et préparations extrêmement inflammables.
Les substances et préparations seront classées comme extrêmement inflammables et caractérisées par le symbole « F+ » et par l'indication de danger « extrêmement inflammable » en fonction des résultats des essais visés à l'annexe V. La phrase indiquant les risques sera attribuée selon les critères suivants :
R 12 Extrêmement inflammable :
- substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et la température d'ébullition (ou bien, dans le cas d'un intervalle de distillation, la température initiale d'ébullition) inférieure ou égale à 35 °C ;
- substances et préparations gazeuses qui, à température et à pression ambiantes, sont inflammables à l'air.
2.2.4. Substances et préparations facilement inflammables.
Les substances et préparations seront classées comme facilement inflammables et caractérisées par le symbole « F » et par l'indication de danger « facilement inflammable » en fonction des résultats des essais visés à l'annexe V. Des phrases indiquant les risques seront attribuées selon les critères suivants :
R 11 Facilement inflammable.
Substances et préparations solides susceptibles de s'enflammer facilement après un bref contact avec une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après élimination de cette source.
Substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, mais qui ne sont pas extrêmement inflammables.
R 15 Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
Substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, dégagent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses à raison de 1 l/kg/h au minimum.
R 17 Spontanément inflammable à l'air.
Substances et préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante, sans apport d'énergie.
2.2.5. Substances et préparations inflammables.
Les substances et préparations seront classées comme inflammables en fonction des résultats des essais visés à l'annexe V. La phrase indiquant les risques sera attribuée selon les critères suivants :
R 10 Inflammable.
Substances et préparations liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
Toutefois, en pratique, il a été démontré que les préparations ayant un point d'éclair supérieur ou égal à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C n'ont pas besoin d'être classées inflammables si la préparation ne peut en aucune façon favoriser la combustion et seulement s'il n'y a aucun risque à craindre pour les personnes manipulant ces préparations ou pour les autres personnes.
2.2.6. Autres propriétés physico-chimiques.
Des phrases complémentaires indiquant les risques seront attribuées aux substances et préparations classées conformément aux points 2.2.1 à 2.2.5 ci-dessus ou aux points 3, 4 et 5, compte tenu des critères suivants (sur la base de l'expérience acquise lors de l'élaboration de l'annexe I) :
R 1 Explosif à l'état sec.
Substances et préparations explosibles mises sur le marché en solution ou sous forme humide, par exemple la nitrocellulose contenant plus de 12,6 % d'azote.
R 4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
Substances et préparations susceptibles de donner naissance à des dérivés métalliques sensibles explosifs, par exemple l'acide picrique, l'acide styphnique.
R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
Substances et préparations instables à la chaleur, non classées comme explosibles, par exemple l'acide perchlorique > 50 %.
R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
Substances et préparations instables à la température ambiante, par exemple l'acétylène.
R 7 Peut provoquer un incendie.
Substances et préparations réactives, par exemple le fluor, l'hydrosulfite de sodium.
R 14 Réagit violemment au contact de l'eau.
Substances et préparations réagissant fortement avec l'eau, par exemple le chlorure d'acétyle, les métaux alcalins, le tétrachlorure de titane.
R 16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
Substances et préparations réagissant de manière explosive en présence d'agents comburants, par exemple le phosphore rouge.
R 18 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
Préparations non classées comme inflammables en tant que telles, contenant des composants volatils inflammables à l'air.
R 19 Peut former des peroxydes explosifs.
Substances et préparations susceptibles de former des peroxydes explosifs pendant le stockage, par exemple l'éther éthylique, le 1,4-dioxane.
R 30 Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
Préparations non classées comme inflammables en tant que telles, mais susceptibles de devenir inflammables par perte de composants volatils non inflammables.
R 44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
S'applique aux substances et préparations qui ne sont pas en elles-mêmes classées comme explosibles conformément au point 2.2.1, mais qui peuvent néanmoins présenter en pratique des propriétés explosives lorsqu'elles sont chauffées dans une ambiance suffisamment confinée. Ainsi, certaines substances qui se décomposeraient d'une manière explosive si elles étaient chauffées dans un récipient en acier ne présentent pas cette caractéristique lorsqu'elles sont chauffées dans des récipients moins résistants.
Pour les autres phrases complémentaires indiquant les risques, voir le point 3.2.8.


3. Classification sur la base des propriétés toxicologiques


3.1. Introduction.
3.1.1. La classification concerne à la fois les effets aigus et les effets à long terme des substances et préparations, que ces effets découlent d'une seule exposition ou d'expositions répétées ou prolongées.
Lorsqu'il peut être démontré, par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées dans la présente annexe ou par l'expérience pratique statistiquement vérifiée, par exemple, par l'évaluation de données émanant de centres d'information antipoison ou concernant des maladies professionnelles, que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux observés lors de l'application des méthodes visées au point 1.6 de la présente annexe, la substance ou la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme. Toutefois, les essais sur l'homme doivent être déconseillés et ne peuvent pas être utilisés, en règle générale, pour annuler des données positives issues d'essais sur des animaux.
La directive 86/609/CEE vise à protéger les animaux utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques. Pour plusieurs types de toxicité, il existe des méthodes d'essai in vitro validées énumérées à l'annexe V de la directive 67/548/CEE ; ce sont ces méthodes qui, le cas échéant, doivent être utilisées.
3.1.2. La classification des substances doit s'opérer sur la base des données expérimentales disponibles, selon les critères suivants qui tiennent compte de l'importance de ces effets :
a) Pour la toxicité aiguë (effets létaux et irréversibles après une seule exposition), il faut utiliser les critères des points 3.2.1 à 3.2.3 ;
b) Pour la toxicité subaiguë, subchronique ou chronique, il faut utiliser les critères des points 3.2.2 à 3.2.4 ;
c) Pour les effets corrosifs et irritants, il faut utiliser les critères des points 3.2.5 et 3.2.6 ;
d) Pour les effets sensibilisants, il faut utiliser les critères du point 3.2.7 ;
e) Pour les effets spécifiques sur la santé (effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction), il faut utiliser les critères du point 4.
3.1.3. Pour les préparations, la classification relative au danger pour la santé s'effectue :
a) Sur la base d'une méthode conventionnelle visée à l'article 6 et à l'annexe II de la directive 1999/45/CE, en l'absence de données expérimentales. Dans ce cas, la classification se fonde sur les limites individuelles de concentration issues :
- soit de l'annexe I de la directive 67/548/CEE ;
- soit de l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou y figurent sans limite de concentration ;
b) Ou, lorsque des données expérimentales sont disponibles, selon les critères décrits au point 3.2.1, à l'exception des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction visées au point 3.1.2 e, qui doivent être évaluées par une méthode conventionnelle visée à l'article 6 et à l'annexe II, parties A.7 à A.9 et B.6, de la directive 1999/45/CE.
Remarque : sans préjudice des dispositions de la directive 91/414/CEE, c'est seulement quand la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut scientifiquement démontrer que les propriétés toxicologiques de cette préparation ne peuvent pas être correctement déterminées soit en appliquant la méthode visée au point 3.1.3 a, soit en s'appuyant sur les résultats disponibles d'essais réalisés sur des animaux que les méthodes visées au point 3.1.3 b peuvent être utilisées, à condition que cette utilisation soit justifiée ou spécifiquement autorisée au titre de l'article 12 de la directive 86/609/CEE.
Quelle que soit la méthode employée pour évaluer le danger d'une préparation, il y a lieu de tenir compte de tous les effets dangereux sur la santé tels qu'ils sont définis à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE.
3.1.4. Lorsque la classification doit être établie à partir de résultats expérimentaux issus d'essais sur les animaux, les résultats doivent être validés pour l'homme, dans la mesure où ces essais révèlent, d'une manière appropriée, l'existence de risques pour l'homme.
3.1.5. La toxicité aiguë par voie orale de la substance ou de la préparation mise sur le marché peut être établie soit par une méthode permettant d'évaluer la valeur DL50, soit en déterminant la dose discriminante (méthode de la dose fixée), soit encore en déterminant la gamme de valeurs d'exposition susceptibles d'entraîner une létalité (méthode de la classe de toxicité aiguë).
3.1.5.1. La dose discriminante est la dose qui entraîne une toxicité manifeste mais pas de mortalité et doit être une des quatre doses précisées à l'annexe V (5, 50, 500 ou 2 000 mg de poids corporel).
Le concept de « toxicité manifeste » s'emploie pour désigner les effets toxiques, après exposition à la substance testée, dont la sévérité est telle que l'exposition à la dose immédiatement supérieure entraînerait probablement la mort.
Les résultats de l'essai à une dose donnée, suivant la méthode de la dose fixée, peuvent être :
- survie inférieure à 100 % ;
- survie égale à 100 %, mais toxicité manifeste ;
- survie égale à 100 %, mais pas de toxicité manifeste.
Les critères des points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 indiquent uniquement le résultat final de l'essai. Il y a lieu d'utiliser la dose de 2 000 mg/kg essentiellement pour obtenir des informations sur les effets toxiques des substances qui présentent une faible toxicité aiguë et qui ne sont pas classées sur la base de la toxicité aiguë.
La méthode de la dose fixée requiert dans certains cas d'effectuer l'essai à des doses supérieures ou inférieures, s'il n'a pas déjà été pratiqué à la dose pertinente. Il convient de se reporter au tableau d'évaluation de la méthode d'essai B.1 bis de l'annexe V.
3.1.5.2. La gamme de valeurs d'exposition susceptibles d'entraîner une létalité est déduite de l'absence ou de la présence observée de mortalité liée à une substance, suivant la méthode de la classe de toxicité aiguë. Pour le premier essai, on utilise une dose parmi trois doses de départ fixées (25, 200 ou 2 000 mg par kg de poids corporel).
La méthode de la classe de toxicité aiguë requiert dans certains cas d'effectuer l'essai à des doses supérieures ou inférieures, s'il n'a pas déjà été réalisé à la dose pertinente. Il convient de se reporter au tableau d'évaluation de la méthode d'essai B.1 ter de l'annexe V.
3.2. Critères de classification, choix des symboles et indication de danger et choix des phrases indiquant les risques.
3.2.1. Substances et préparations très toxiques.
Les substances et préparations seront classées comme très toxiques et caractérisées par le symbole « T+ » et l'indication de danger « très toxique » conformément aux critères spécifiés ci-après.
Les phrases indiquant les risques sont attribuées conformément aux critères suivants :
R 28 Très toxique en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë :
DL50 par voie orale, rat : 25 mg/kg ;
Survie inférieure à 100 % à 5 mg/kg par voie orale, rat (méthode de la dose fixée), ou
Mortalité élevée aux doses 25 mg/kg par voie orale, chez le rat, par la méthode de la classe de toxicité aiguë (pour l'interprétation des résultats d'essai, voir également les tableaux d'évaluation à l'appendice 2 de la méthode d'essai B.1 ter de l'annexe V).
R 27 Très toxique par contact avec la peau.
Toxicité aiguë :
DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 50 mg/kg.
R 26 Très toxique par inhalation.
Toxicité aiguë :
CL50 par inhalation, rat, pour les aérosols ou les particules : 0,25 mg/l/4 heures,
CL50 par inhalation, rat, pour les gaz et les vapeurs : 0,5 mg/l/4 heures.
R 39 Danger d'effets irréversibles très graves.
Preuves très nettes de ce que des dommages irréversibles, différents des effets cités au point 4, peuvent être provoqués par une seule exposition par une voie adéquate, généralement dans l'intervalle des valeurs précitées.
Pour indiquer le mode d'administration/exposition, on utilisera une des phrases combinées suivantes :
R 39/26, R 39/27, R 39/28, R 39/26/27, R 39/26/28, R 39/27/28, R 39/26/27/28.
3.2.2. Substances et préparations toxiques.
Les substances et préparations seront classées comme toxiques et caractérisées par le symbole « T » et l'indication « toxique » conformément aux critères spécifiés ci-après. Les phrases indiquant les risques sont attribuées conformément aux critères suivants :
R 25 Toxique en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë :
DL50 par voie orale, rat : 25 < DL50 200 mg/kg ;
Dose discriminante par voie orale, rat, 5 mg/kg : survie égale à 100 %, mais toxicité manifeste, ou
Mortalité élevée à partir de 25 mg/kg et jusqu'à 200 mg/kg par voie orale, chez le rat, par la méthode de la classe de toxicité aiguë (pour l'interprétation des résultats d'essai, voir tableaux d'évaluation à l'appendice 2 de la méthode d'essai B.1 ter de l'annexe V).
R 24 Toxique par contact avec la peau.
Toxicité aiguë :
DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 50 < DL50 400 mg/kg.
R 23 Toxique par inhalation.
Toxicité aiguë :
CL50 par inhalation, rat, pour les aérosols ou les particules : 0,25 < CL50 1 mg/l/4 heures ;
CL50 par inhalation, rat, pour les gaz et les vapeurs : 0,5 < CL50 2 mg/l/4 heures.
R 39 Danger d'effets irréversibles très graves.
Preuves très nettes de ce que des dommages irréversibles, différents des effets cités au point 4, peuvent être provoqués par une seule exposition par une voie adéquate, généralement dans l'intervalle des valeurs précitées.
Pour indiquer le mode d'administration/exposition, on utilisera une des phrases combinées suivantes : R 39/23, R 39/24, R 39/25, R 39/23/24, R 39/23/25, R 39/24/25, R 39/23/24/25.
R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
Des lésions graves (troubles fonctionnels ou modifications morphologiques ayant une importance toxicologique) peuvent résulter d'une exposition répétée ou prolongée, par une voie adéquate.
Les substances et les préparations seront classées au moins comme toxiques lorsque ces effets sont observés à des doses sensiblement inférieures (c'est-à-dire dix fois) à celles fixées pour la phrase R 48 au point 3.2.3.
Pour indiquer le mode d'administration/exposition, on utilisera une des phrases combinées suivantes : R 48/23, R 48/24, R 48/25, R 48/23/24, R 48/23/25, R 48/24/25, R 48/23/24/25.
3.2.3. Substances et préparations nocives.
Les substances et préparations seront classées comme nocives et caractérisées par le symbole « Xn » et l'indication de danger « nocif » conformément aux critères énoncés ci-dessous. Les phrases indiquant les risques seront attribuées conformément aux critères suivants :
R 22 Nocif en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë :
DL50 par voie orale, rat : 200 < DL50 2 000 mg/kg ;
Dose discriminante par voie orale, rat, 50 mg/kg : survie égale à 100 %, mais toxicité manifeste ;
Survie inférieure à 100 % à 500 mg/kg par voie orale, rat (méthode de la dose fixée).
Se reporter au tableau d'évaluation de la méthode d'essai B1 bis de l'annexe V, ou mortalité élevée à partir de 200 mg/kg et jusqu'à 2 000 mg/kg, par voie orale, chez le rat, par la méthode de la classe de toxicité aiguë (pour l'interprétation des résultats d'essai, voir tableaux d'évaluation à l'appendice 2 de la méthode d'essai B1 ter de l'annexe V).
R 21 Nocif par contact avec la peau.
Toxicité aiguë :
DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 400 < DL50 2 000 mg/kg.
R 20 Nocif par inhalation.
Toxicité aiguë :
CL50 par inhalation, rat, pour les aérosols ou les particules : 1 < CL50 5 mg/l/4 heures ;
CL50 par inhalation, rat, pour les gaz ou les vapeurs : 2 < CL50 20 mg/l/4 heures.
R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Les substances et préparations liquides présentant, pour l'homme, un danger en cas d'aspiration en raison de leur faible viscosité :
a) Pour les substances et préparations contenant des hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration totale supérieure ou égale à 10 % et possédant :
Soit un temps d'écoulement inférieur à 30 secondes dans une coupe ISO de 3 mm, conformément à la norme ISO 2431 (édition avril 1996/juillet 1999) relative aux « peintures et vernis - détermination du temps d'écoulement au moyen de coupes d'écoulement » ;
Soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m²/s à 40 °C, mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre conformément à la norme ISO 3104 (ISO 3104, édition 1994) relative aux « produits pétroliers - liquides opaques et transparents - détermination de la viscosité cinématique et calcul de la viscosité dynamique » ou à la norme ISO 3105 (ISO 3105, édition 1994) relative aux « viscosimètres à capillaires en verre pour viscosité cinématique - spécifications et instructions d'utilisation » ;
Soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m²/s à 40 °C, déduite de mesures par viscosimètre rotatif conformément à la norme ISO 3219 (ISO 3219, édition 1993) relative aux « plastiques - polymères/résines à l'état liquide, en émulsion ou en dispersion - détermination de la viscosité au moyen d'un viscosimètre rotatif à gradient de vitesse de cisaillement défini ».
Il est à noter que les substances et préparations répondant à ces critères ne nécessitent pas d'être classées si leur tension superficielle moyenne est supérieure à 33 mN/m à 25 °C, mesurée par tensiomètre du Nouy, ou selon les méthodes d'essai indiquées à l'annexe V, partie A.5 ;
b) Pour les substances et préparations, sur la base de l'expérience pratique chez l'homme.
R 68 Possibilité d'effets irréversibles.
Preuves très nettes de ce que des dommages irréversibles, différents des effets cités au point 4, peuvent être provoqués par une seule exposition par une voie adéquate, généralement dans l'intervalle des valeurs précitées.
Pour indiquer le mode d'administration/exposition, on utilisera une des phrases combinées suivantes :
R 68/20, R 68/21, R 68/22, R 68/20/21, R 68/20/22, R 68/21/22, R 68/20/21/22.
R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
Des lésions graves (troubles fonctionnels ou modifications morphologiques caractérisés ayant une importance toxicologique) peuvent résulter d'une exposition répétée ou prolongée par une voie adéquate.
Les substances et les préparations seront classées au moins comme nocives lorsque ces effets sont observés à des doses de l'ordre de :
- voie orale, rat : 50 mg/kg (poids corporel)/jour ;
- voie cutanée, rat ou lapin : 100 mg/kg (poids corporel)/jour ;
- par inhalation, rat : 0,25 mg/l, 6 heures/jour.
Ces valeurs indicatives peuvent s'appliquer directement lorsque les lésions graves ont été constatées au cours d'une étude de toxicité subchronique (90 jours). Pour l'interprétation des résultats d'une étude de toxicité subaiguë (28 jours), ces chiffres doivent être multipliés par 3 environ. Si une étude de toxicité chronique (2 ans) est disponible, elle doit être examinée cas par cas. Si l'on dispose des résultats d'études de durées différentes, ceux de l'étude la plus longue doivent normalement être retenus.
Pour indiquer le mode d'administration/exposition, on utilisera une des phrases combinées suivantes : R 48/20, R 48/21, R 48/22, R 48/20/21, R 48/20/22, R 48/21/22, R 48/20/21/22.
3.2.3.1. Commentaires relatifs aux substances volatiles.
Pour certaines substances à concentration de vapeur saturante élevée, certains éléments peuvent indiquer des effets préoccupants. De telles substances peuvent ne pas être classées selon les critères relatifs aux effets sur la santé repris dans le présent guide (point 3.2.3) ou ne pas être couvertes par les dispositions du point 3.2.8.
Cependant, lorsqu'il existe des preuves adéquates que ces substances peuvent présenter un risque lié à une manipulation et à une utilisation normales, la classification à l'annexe I peut s'avérer nécessaire, au cas par cas.
3.2.4. Commentaires relatifs à l'emploi de la phrase R 48.
L'emploi de cette phrase de risque fait référence à la gamme spécifique d'effets biologiques, dans les termes décrits ci-après. Pour l'application de cette phrase de risque, il faut considérer que les lésions graves pour la santé incluent la mort, les troubles fonctionnels évidents ou les modifications morphologiques significatives du point de vue toxicologique. Cela est important particulièrement lorsque ces modifications sont irréversibles. Il y a également lieu de considérer non seulement les modifications graves spécifiques à un seul organe ou système biologique, mais aussi les modifications généralisées présentant un caractère moins grave portant sur plusieurs organes ou les modifications graves de l'état de santé général.
Pour déterminer les preuves indiquant ces types d'effets, il y a lieu de se référer aux lignes directrices ci-après :
1. Preuves indiquant que la phrase R 48 doit être appliquée :
a) Morts liées à la substance ;
b) (i) modifications fonctionnelles majeures du système nerveux central ou périphérique, y compris la vue, l'ouïe et l'odorat, déterminées par des observations cliniques ou d'autres méthodes appropriées (par exemple électrophysiologiques) ;
(ii) modifications fonctionnelles majeures d'un autre organe (par exemple les poumons) ;
c) Toute modification importante des paramètres de la biochimie clinique, de l'hématologie ou de l'analyse d'urine qui révèle un dysfonctionnement grave d'un organe. Les troubles hématologiques sont considérés comme particulièrement importants s'il apparaît qu'ils sont dus à la diminution de la production des globules par la moelle osseuse ;
d) Dommages graves sur un organe, observés au microscope après autopsie :
(i) nécrose étendue ou grave, fibrose ou formation de granulomes dans les organes vitaux ayant une capacité régénératrice (par exemple le foie) ;
(ii) modifications morphologiques graves qui sont potentiellement réversibles mais qui indiquent clairement un dysfonctionnement organique prononcé (par exemple infiltration graisseuse grave du foie, nécrose tubulaire aiguë grave du rein, gastrite ulcérative), ou
(iii) mise en évidence d'une mortalité cellulaire importante dans des organes vitaux incapables de se régénérer (par exemple fibrose du myocarde ou dégénérescence rétrograde d'un nerf) ou dans les populations de cellules souches (par exemple aplasie ou hypoplasie de la moelle osseuse).
Les preuves mentionnées ci-dessus seront la plupart du temps obtenues par des expériences sur des animaux. Lorsque l'on considère les données issues de l'expérience pratique, une attention particulière doit être accordée aux niveaux d'exposition.
2. Preuves indiquant que la phrase R 48 ne doit pas être appliquée :
L'emploi de cette phrase de risque est limité aux « lésions graves pour la santé en cas d'exposition prolongée ». Nombre d'effets liés aux substances pourraient être observés à la fois sur l'homme et sur l'animal, mais sans justifier l'emploi de la phrase R 48. Ces effets ont de l'importance lorsque l'on tente de déterminer une dose sans effet pour une substance chimique. Les exemples de modifications bien établies qui ne justifieraient normalement pas une classification avec la phrase R 48, sans tenir compte de leur signification, comprennent :
a) Les observations cliniques ou modifications de l'augmentation du poids corporel, de la consommation de nourriture ou d'eau qui peuvent avoir une certaine importance toxicologique mais n'indiquent pas, en tant que telles, des « lésions graves » ;
b) Les légères modifications des paramètres de la biochimie clinique, de l'hématologie ou de l'analyse d'urine qui revêtent une importance toxicologique douteuse ou minime ;
c) Les modifications de poids d'organes sans preuve de dysfonctionnement organique ;
d) Les réactions adaptatives (par exemple migration des macrophages dans les poumons, hypertrophie du foie et induction enzymatique, réactions hyperplasiques aux substances irritantes) ; les effets locaux sur la peau produits par une application cutanée répétée d'une substance, qui seraient normalement mieux caractérisés par la phrase R 38 « irritant pour la peau » ; ou
e) Lorsque l'on a démontré un mécanisme de toxicité spécifique de l'espèce animale (par exemple par des voies métaboliques spécifiques).
3.2.5. Substances et préparations corrosives.
La substance ou préparation sera classée comme corrosive et caractérisée par le symbole « C » et par l'indication de danger « corrosif », conformément aux critères suivants :
Une substance ou une préparation est considérée comme corrosive si, lorsqu'elle est appliquée sur la peau saine et intacte d'un animal, elle produit des destructions tissulaires sur toute la profondeur de la peau, chez un animal au moins, au cours de l'essai d'irritation cutanée cité à l'annexe V ou lors de l'application d'une méthode d'essai équivalente ;
La classification peut se baser sur les résultats d'essais in vitro validés tels que ceux cités à l'annexe V (B.40. Corrosion cutanée : essai de résistance électrique transcutanée sur peau de rat et essai sur modèle de peau humaine) ;
Une substance ou une préparation doit également être considérée comme corrosive lorsque l'on peut prévoir le résultat de l'essai, par exemple en cas de réactions fortement acides ou alcalines, indiquées par un pH inférieur ou égal à 2 ou supérieur ou égal à 11,5. Néanmoins, lorsque la classification est fondée sur une valeur extrême de pH, il est également possible de tenir compte de la réserve acide ou alcaline (1). Si la réserve acide ou alcaline donne à penser que la substance ou la préparation peut ne pas être corrosive, il y a lieu de poursuivre les essais pour confirmer l'hypothèse, de préférence en procédant à un test in vitro validé. L'argument de la réserve acide ou alcaline n'est pas suffisant, à lui seul, pour justifier la décision de ne pas classer une substance ou une préparation comme « corrosive ».
Les phrases indiquant les risques sont attribuées conformément aux critères suivants :
R 35 Provoque de graves brûlures :
- si, lors d'une application sur la peau saine et intacte d'un animal, des destructions tissulaires apparaissent sur toute la profondeur de la peau après un temps d'exposition ne dépassant pas trois minutes ou si un tel résultat est prévisible.
R 34 Provoque des brûlures :
- si, lors d'une application sur la peau saine et intacte d'un animal, des destructions tissulaires apparaissent sur toute la profondeur de la peau après un temps d'exposition ne dépassant pas quatre heures ou si un tel résultat est prévisible ;
- hydroperoxydes organiques, sauf s'il existe des preuves du contraire.
Remarques :
Lorsque la classification est basée sur les résultats d'un test in vitro validé, il y a lieu d'utiliser la phrase R 35 ou R 34 suivant la capacité de l'essai à distinguer les effets correspondants.
Si la classification repose uniquement sur la constatation d'une valeur extrême de pH, il y a lieu d'utiliser la phrase R 35.