Les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, dans la limite de six spécimens, des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.