Articles

Article 1 (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))

Article 1 (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))


Finalités du traitement.
Seuls peuvent être déclarés par référence à la présente norme les traitements mis en oeuvre par les communes ayant pour objet la consultation de la matrice cadastrale pour :
- connaître les propriétés concernées par :
- l'instruction des demandes de permis de construire et autres formalités en matière de droit des sols ;
- des études en matière d'urbanisme ;
- l'inventaire du patrimoine foncier de la collectivité ;
- les dossiers d'acquisitions ou de ventes foncières de la commune ;
- des travaux d'aménagement de voirie et d'opération foncière ou d'urbanisme, afin d'en informer les personnes directement concernées ;
- délivrer des informations aux personnes ayant déposé une demande de renseignements dûment motivée concernant une propriété bâtie ou non bâtie déterminée ;
- délivrer au propriétaire foncier le relevé de sa ou de ses propriété(s) ;
- informer les membres de la commission communale des impôts directs sur l'évaluation en vigueur des propriétés.
Les données enregistrées ne peuvent pas faire l'objet d'autres traitements, ni être intégrées dans d'autres fichiers ni faire l'objet d'interconnexions dans le cadre de la présente norme.