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Article 113 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 113 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'article 16 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de nécessité liée au déroulement des études, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée en Nouvelle-Calédonie. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en Nouvelle-Calédonie depuis au moins l'âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement. »
II. - Le septième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. »
III. - Au dernier alinéa, après les mots : « passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérés les références : « 222-39, 222-39-1, ».