L'article 44 est ainsi modifié :
I. - Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
« Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
« A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
« La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de l'article 47, ce délai ne court qu'à compter de la délivrance du visa.
« III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le haut-commissaire de la République en Polynésie française refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut accorder le renouvellement du titre. »
II. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article 35 et à l'article 36 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 19. »