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Article 33 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 33 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'article 50 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport » sont remplacés par les mots : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, ».
II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé. »
III. - Le cinquième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La zone d'attente est délimitée par l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
« Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux conseils, avocats ou personnes agréées de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande du conseil. »
IV. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »
V. - Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « chef de l'unité de la gendarmerie nationale ou du service des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ».
VI. - Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. »
VII. - Le troisième alinéa du II est abrogé.
VIII. - A la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, ».
IX. - Aux troisième et quatrième phrases du premier alinéa du III, les mots : « président du tribunal ou son délégué » et les mots : « président ou à son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».
X. - Les trois dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par neuf phrases ainsi rédigées :
« L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le juge des libertés et de la détention statue publiquement. Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. »
XI. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
XII. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
XIII. - Au IV, les mots : « le président du tribunal de première instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
XIV. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'étranger non admis à pénétrer dans les îles Wallis et Futuna dépose une demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du jour de la demande. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »
XV. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, la référence : « troisième alinéa du II » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ».
XVI. - A la deuxième phrase du premier alinéa du V, les mots : « le président du tribunal de première instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
XVII. - Au premier alinéa du V, après les mots : « et se faire communiquer le registre mentionné au II. » est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. »
XVIII. - Le VI est complété par les mots : « ou un récépissé de demande d'asile ».
XIX. - Après le premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. »
XX. - Au VIII, les mots : « le président du tribunal de première instance ou son délégué » et « le président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
XXI. - Il est complété par un X ainsi rédigé :
« X. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent article. »