I. - La section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par les articles R. 217-10 et R. 217-11 ainsi rédigés :
« Art. R. 217-10. - Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
« Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
« Art. R. 217-11. - En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du comité des carrières.
« Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
« Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. »
II. - Les dispositions suivantes des sections III et IV du même chapitre sont modifiées ainsi qu'il suit :
1° A la première phrase du second alinéa de l'article R. 217-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « conseil ou le conseil » ;
2° A l'article R. 217-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conseil d'administration », sont ajoutés les mots : « ou une décision du directeur général » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 217-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sécurité sociale » sont insérées les dispositions suivantes :
« pour les organismes autres que ceux relevant de la branche maladie. Pour les organismes de cette branche, la vacance est déclarée par le directeur de l'organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d'agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 217-6, les mots : « au directeur de l'organisme » sont remplacés par les mots : « au directeur ou au directeur général de l'organisme » ;
5° L'article R. 217-7 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa devient le dernier alinéa ;
b) Il est inséré au début de l'article l'alinéa suivant : « Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement. » ;
6° A l'article R. 217-8 du code de la sécurité sociale :
a) Les mots : « à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8. » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 217-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. »