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Article 2 (Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales)

Article 2 (Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales)


I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Présentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des trois dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations et déclarations mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution des prestations ;
Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou des normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures ;
Renseignements relatifs à la nationalité du candidat, pour les contrats passés pour les besoins de la défense, ainsi que des renseignements complémentaires concernant son habilitation préalable en application de l'article 7 du décret du 17 juillet 1998 susvisé, la composition de son actionnariat, l'implantation de son patrimoine technologique, les compétences des personnes devant intervenir pour la réalisation du contrat.
II. - La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat.
III. - Elle indique également, le cas échéant, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à partiticiper au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
VI. - Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financière d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour l'exécution du contrat de partenariat, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants.