Les experts, exerçant leur activité dans les laboratoires de police scientifique et le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et inscrits sur les listes d'experts judiciaires établies par les cours d'appels ou inscrits sur la liste nationale au jour de la création de l'institut, sont de plein droit habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut, jusqu'à l'établissement de la liste prévue au septième alinéa de l'article 12.