Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice au titre de ce même article 7 est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 1°. Pour les nominations prononcées au titre de la première année de la période mentionnée au premier alinéa, l'effectif auquel s'applique le pourcentage de 5 % est apprécié au premier jour de la constitution du corps.