Articles

Article 10 (Décret n° 2004-1249 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur)

Article 10 (Décret n° 2004-1249 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur)


Après l'article 11 du même décret, sont insérés cinq articles 11-1 à 11-5 ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - Les candidats reçus au concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette nomination est subordonnée à l'engagement prévu à l'article 11-2.
« Les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 5, par les deux premiers alinéas de l'article 7 et par les articles 19, 19 bis, 20, 21 et 21 bis.
« Les élèves ingénieurs sont soumis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils suivent leur cycle d'études.
« En matière disciplinaire, les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par leur établissement scolaire.
« Ils perçoivent un traitement dans les conditions fixées à l'article 11-2.
« Art. 11-2. - Les élèves ingénieurs sont tenus de poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et de se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
« Dès leur nomination, ils perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.
« Ils sont astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination en qualité d'élève ingénieur.
« Ils souscrivent, dès leur nomination, l'engagement de respecter l'ensemble de ces obligations.
« Art. 11-3. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves.
« Dans le cas où le cycle d'études implique l'accomplissement d'un stage pratique et que celui-ci donne lieu à rémunération, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les modalités selon lesquelles les élèves ingénieurs continuent de percevoir un traitement.
« Art. 11-4. - Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :
« 1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 11-2 ;
« 2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévues dans le cadre de leur cycle d'études ;
« 3° En cas d'échec, pour l'admission en dernière année de leur cycle d'études ;
« 4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;
« 5° En cas de renvoi de leur établissement.
« Les décisions de licenciement sont prises après avis de la commission administrative paritaire du corps. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'étude, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Lorsqu'elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.
« En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 11-2 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.
« Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.
« Art. 11-5. - A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stage.
« A l'issue du stage, et sur avis favorable de leur chef de service, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur de 2e classe.
« Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés. »