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Article 13 (Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 13 (Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques)


Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, les animaux des espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.
Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.