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Article 2 (Décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004 relatif au cumul de revenus professionnels et d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles, certains régimes spéciaux et les régimes des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004 relatif au cumul de revenus professionnels et d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles, certains régimes spéciaux et les régimes des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Il est inséré, au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un article R. 161-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-11-1. - Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
« 1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
« 2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux pensions de vieillesse servies à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret et aux activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 exercées à compter de cette même date.