I. - Il est inséré, au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un article R. 161-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-11-1. - Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
« 1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
« 2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux pensions de vieillesse servies à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret et aux activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 exercées à compter de cette même date.