Préambule
La présente instruction annule et remplace l'instruction n° 157 du 2 avril 2002 relative au plan d'accueil des navires en difficulté dans les ports relevant de l'Etat.
L'importance des dommages, tant écologiques qu'économiques, des catastrophes liées à des navires en difficulté ainsi que la réglementation européenne représentée par l'article 20 de la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 rendent nécessaire la mise en place de plans pour admettre éventuellement, si c'est la meilleure solution, le navire en difficulté dans un lieu de refuge permettant de limiter l'ampleur de ces désastres. Les dispositions européennes invitent explicitement à tenir compte « des directives pertinentes de l'OMI ».
L'Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 23e assemblée, a émis deux résolutions sur les lieux de refuge : la résolution A. 949 (23) portant « directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance » et la résolution A. 950 (23) sur les « Services d'assistance maritime (MAS) », complémentaire de la première.
Pour ce qui concerne la législation nationale, l'ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a pour objet de fixer les bases de la réglementation applicable.
La présente instruction a pour objet de servir de document de couverture à l'ensemble du dispositif « lieux de refuge ». Elle a pour vocation de fournir le cadre d'un processus décisionnel garantissant la prise rapide de décisions lorsque l'accueil d'un navire en difficulté s'avère nécessaire. Elle ne traite pas des autres mesures que l'autorité maritime peut être amenée à envisager vis-à-vis d'un navire en difficulté.
Ces décisions doivent être le résultat d'une concertation approfondie entre autorités maritime, terrestre et portuaire (1), qui pourront s'appuyer sur un groupe d'experts dont les compétences se situeront au-delà des simples expertises de la navigation.
L'autorité terrestre peut, selon les situations, décider d'associer les autorités décentralisées concernées à la réflexion qu'elle mène sur la situation créée par le navire en difficulté.
Il convient de souligner que cette instruction ne s'applique pas aux navires en difficulté ou en détresse qui seraient susceptibles de constituer un risque majeur et immédiat pour les populations du littoral.
Par ailleurs, à tout moment de l'application des procédures prévues ci-après, les circonstances peuvent inciter les autorités maritime et terrestre à déclencher les plans de lutte contre la pollution et à mettre en oeuvre leurs dispositions, en parallèle avec celles résultant de la présente instruction. En revanche, la mise en oeuvre des procédures applicables aux opérations de recherche et de sauvetage, en application de la convention SAR de 1979 (dite de Hambourg) et du décret du 22 mai 1988 ainsi que la mise en oeuvre du plan de secours à naufragés sont prioritaires sur l'application des dispositions sur les lieux de refuge.
Il n'est pas besoin de souligner que dans certaines circonstances l'ensemble de la procédure décrite par la présente instruction doit se dérouler dans un temps extrêmement court, sous peine de perdre tout le bénéfice que l'on peut en attendre.
En tant que de besoin, une information des Etats voisins doit être effectuée dans le cadre des documents existant en matière de coopération opérationnelle.
Dans les portions du territoire de la République qui ne sont pas des départements, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer (autorité maritime), en concertation avec le représentant de l'Etat (autorité terrestre) lorsque ce n'est pas la même autorité, adapte et complète, en tant que de besoin, la présente instruction, en particulier en matière de concertation avec les collectivités territoriales et dans le respect des compétences de celles-ci.
1. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent au texte de la présente instruction :
- « lieu de refuge » : port ou zone non portuaire (telle qu'une baie protégée, une plage, un mouillage, une rade abritée ou un périmètre compris entre des îles, à l'abri de la houle), susceptible d'être utilisé pour y placer un navire dont la situation a besoin d'être améliorée ou stabilisée en vue soit de reprendre sa navigation normale, soit d'être conduit dans un autre lieu de refuge ;
- « autorité maritime » : en métropole, le préfet maritime ; outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, au sens du décret n° 79-413 du 25 mai 1979, assisté du commandant de la zone maritime ;
- « autorité terrestre » : le préfet de département et le préfet de zone de défense dans le cadre de ses compétences ; le représentant de l'Etat dans les portions du territoire de la République qui ne sont pas des départements ;
- « autorité portuaire (pour un port civil) » : l'autorité chargée de la gestion du port, telle que définie par le livre Ier ou le livre VI du code des ports maritimes, modifié par l'ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 (2) ;
- « autorité portuaire (pour un port militaire) » : le commandant de la base navale ;
- « représentants qualifiés de l'autorité portuaire » : les officiers de port et officiers de port adjoints ;
- « expert » : personne choisie, dans l'administration ou en dehors, pour ses connaissances techniques et chargée de faire des examens, des constatations, des évaluations à propos d'un fait, d'un sujet précis, au vu de leurs compétences. A cet égard, il peut être fait appel aux sociétés de classification, aux sociétés d'assurance maritimes et aux stations de pilotage maritime.
2. Responsabilité générale
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 concernant la décision d'acceptation dans un port d'un navire en difficulté, la responsabilité générale de la planification, de la mise en place des procédures et des décisions à prendre en matière de lieux de refuge relève de l'autorité maritime au sens du paragraphe 1, en concertation si nécessaire avec les autorités portuaires et terrestres.
3. Actions d'information de la part du navire
Plusieurs conventions internationales prévoient des obligations de notification en cas d'événements mettant en cause des navires. Une liste d'instruments internationaux figure en annexe 1 de la résolution A. 950 (23) de l'OMI sur les « services d'assistance maritime (MAS) ». Elle est à compléter des obligations de l'article 17 de la directive européenne 2002/59/CE sus-évoquée. Ces notifications, premier élément d'information des pouvoirs publics de l'Etat côtier, sont prévues être adressées aux MAS. Dans les cas les plus bénins, de telles notifications peuvent n'entraîner aucune action autre qu'un suivi de situation.
En France, la fonction de MAS est assurée par les centres de coordination du sauvetage maritime (CROSS et autres organismes assurant la fonction de MRCC), en application de la recommandation figurant au n° 1.1 de l'annexe 2 à la même résolution. Conformément aux attributions des MAS définies par la résolution OMI précitée, les CROSS sont les points de contact entre le navire en difficulté et l'ensemble des autorités de l'Etat côtier qui peuvent être impliquées (3), jusqu'à ce que, en cas d'accès dans un port, le navire prenne contact avec les services portuaires dans les conditions habituelles. Les CROSS apportent à l'autorité maritime leur concours pour l'évaluation de la situation et pour transmettre au navire ses décisions et directives.
Des extraits des différents textes cités dans ce paragraphe figurent dans l'annexe 1 de la présente instruction.
4. Mesures préparatoires
4.1. Mesures générales
Lorsqu'un navire se trouve en difficulté à la suite d'un sinistre ou d'une avarie et présente un danger pour la navigation ou un risque de pollution en mer, un moyen d'empêcher une amplification de ces risques du fait de la dégradation progressive du navire consiste à transférer sa cargaison et ses soutes, et à réparer le navire. Il est préférable que cette opération soit effectuée dans un port ou un lieu de refuge dès que la situation du navire et le niveau de risque le permettent.
C'est pourquoi, sur l'ensemble des côtes, tous les lieux, même de taille réduite, pouvant éventuellement servir de refuge doivent être inventoriés afin que l'autorité maritime puisse réagir le plus rapidement possible pour minimiser les éventuels dommages. Cet inventaire est fondé sur les éléments d'analyse qui figurent à l'appendice 2 de l'annexe à la résolution A. 949 (23) que l'on trouvera en annexe 2 de la présente instruction.
Ces choix préalables, effectués après une analyse objective des avantages et des inconvénients de chaque site susceptible d'accueillir un navire en difficulté, permettront à l'autorité maritime de se retourner très rapidement vers le lieu le plus adéquat par rapport aux caractéristiques de la situation.
L'inventaire complet de ces lieux, présenté sous une forme (papier ou électronique) convenant à une utilisation opérationnelle, est établi et tenu à jour par l'autorité maritime, qui peut bénéficier du concours des administrations, en application de l'article 2, alinéa 2, du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer. Les autres organismes compétents, en particulier les stations de pilotage, sont invités à apporter leur concours à l'autorité maritime.
L'autorité maritime et les autorités terrestres doivent veiller à entretenir une bonne connaissance mutuelle et s'informer réciproquement et régulièrement des évolutions des caractéristiques de chaque lieu choisi comme refuge potentiel qui seraient susceptibles d'entraîner une déqualification.
L'autorité maritime veille plus généralement à tenir régulièrement informée l'autorité terrestre des différentes mesures préparatoires qu'elle est conduite à adopter en la matière.
4.2. Mesures préparatoires pour les ports
4.2.1. Les autorités maritimes et les autorités portuaires, en liaison avec les autorités terrestres, procèdent pour chaque port susceptible d'accueillir un navire en difficulté, que ce soit un port civil ou un port militaire, à une analyse objective des avantages et des inconvénients dans la perspective de l'accueil d'un navire en difficulté, en prenant en considération les différents aspects suivants :
- facilité d'accès ;
- taille d'ensemble du port ;
- disponibilité de postes à quai peu utilisés commercialement qui permettraient de mettre le navire en sécurité, de garantir son accès aux installations d'outillage, sans entraver les opérations commerciales d'autres navires ;
- capacités de réparation, à sec ou non ;
- présence de zones sensibles de type « Natura 2000 », zones touristiques d'importance, activités de conchyliculture ;
- moyens en personnel et matériel d'intervention sécurité ;
- conséquences prévisibles (y compris médiatiques) des différents scénarios envisagés en matière de sécurité des personnes, de risque de pollution, d'incendie, toxique, explosif.
Cette liste n'est pas limitative.
L'analyse effectuée ci-dessus, qui prend la forme d'un dossier tenu à jour, doit préparer l'évaluation prévue ci-après lorsqu'un événement se produit.
4.2.2. Les autorités maritimes et les autorités portuaires doivent veiller à entretenir une bonne connaissance mutuelle.
4.2.3. Les autorités portuaires et les autorités maritimes prévoient les modalités d'une évaluation commune de la situation. Elles déterminent également les modalités d'information et d'association des autres autorités - déconcentrés ou nationales - concernées, et notamment de l'autorité terrestre qui, pour sa part et en fonction des problèmes rencontrés, veille à l'information des autorités décentralisées compte tenu de leurs compétences.
4.2.4. Les préfectures maritimes tiennent à jour une liste d'organismes (CEDRE, INERIS, Météo-France, IFREMER...) ou de personnes (pilotes, capitaines, industriels de la réparation navale...) susceptibles d'apporter leur expertise.
4.3. Mesures préparatoires hors des ports
Les autorités maritimes sont chargées de procéder pour leur zone de compétence à l'inventaire des lieux de refuge, constitués par des zones ou mouillages abrités susceptibles d'être utilisés pour y placer un navire en difficulté en vue de relâcher, réparer ou transférer sa cargaison. Chaque zone de refuge potentielle ainsi inventoriée doit faire l'objet d'une évaluation de sa sensibilité sur les plans écologique, économique et humain. Pour mener à bien ces travaux, les autorités maritimes bénéficient du concours des services de l'Etat compétents ainsi que de celui des autorités terrestres des zones concernées.
Les autorités maritimes informent le secrétariat général de la mer et le ministère chargé de la mer des travaux qu'elles ont conduits.
4.4. Procédures d'information
Les autorités maritimes, les autorités terrestres et les services ou autorités d'administration centrale concernés mettent au point les liaisons et procédures d'alerte (identification des correspondants et numéros de téléphone) afin que la communication durant l'opération soit la plus efficace possible, en particulier en vue d'appliquer le paragraphe 5.1 ci-après.
4.5. Plan
La présente instruction, les directives de l'OMI (résolutions A. 949 (23) et A. 950 (23), l'inventaire prévu au paragraphe 4.1 ci-dessus, les dossiers de liaison avec les ports et autres documents opérationnels prévus au paragraphe 4 forment, avec l'instruction d'application de chaque autorité maritime, le plan prévu par l'article 20 de la directive 2002/59/CE. Ce plan doit impérativement être à la disposition de la personne assurant la permanence opérationnelle de l'autorité maritime.
5. Modalités d'intervention face à un navire en difficulté
La décision d'intervenir dans une telle situation, selon les modalités décrites ci-après, appartient à l'autorité maritime qui déclenche cette action après avoir procédé à une analyse de la situation, si possible par le biais de l'envoi d'une équipe d'évaluation sur le navire concerné. Pour constituer cette équipe d'évaluation, l'autorité maritime peut notamment solliciter les compétences des officiers et inspecteurs des centres de sécurité des navires, des pilotes de port ainsi que de tout expert qualifié pour accomplir ce type de mission. Cette action de l'autorité maritime peut également intervenir à la demande du capitaine ou de l'armateur.
5.1. Information initiale
Dès que l'autorité maritime a connaissance, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ou non, d'une situation pour laquelle la désignation d'un lieu de refuge peut s'avérer nécessaire, elle active le processus de concertation avec l'autorité portuaire concernée si l'option envisagée est un port. Elle tient informée l'autorité terrestre concernée, notamment le préfet de zone de défense, que l'option envisagée soit un port ou qu'elle soit une zone de mouillage refuge. Elle transmet à l'autorité terrestre ou à l'autorité portuaire concernée tous les éléments dont elle dispose et qui peuvent avoir une influence sur la gestion de cette situation. Tout au long du déroulement des événements, les deux autorités se tiennent mutuellement informées des données nouvelles.
L'autorité terrestre peut, si elle l'estime utile pour le déroulement des opérations, informer les maires susceptibles d'être concernés des choix effectués pour accueillir un navire en difficulté dans un lieu de refuge situé à proximité de leur commune.
Le secrétariat général de la mer est informé de la situation et de son évolution. Il transmet ces informations à la direction des affaires maritimes et des gens de mer et à la direction du transport maritime, des ports et du littoral ainsi qu'aux cabinets ministériels concernés.
5.2. Evaluation commune de la situation
5.2.1. Cette évaluation doit s'appuyer aussi largement que possible sur les éléments d'analyse figurant au n° 3.9 de la résolution A. 949 (23) de l'OMI. L'utilisation du cadre OMI présente en effet l'avantage de faire référence à un document international commun à tous les Etats et supposé connu de ceux-ci et des armateurs, ce qui est un élément aidant à la compréhension mutuelle. Il y aura lieu cependant d'y ajouter les éléments purement nationaux indispensables, l'ensemble formant l'annexe 3 au présent document.
5.2.2. Une cellule de réflexion et d'expertise est mise en place auprès de l'autorité maritime pour lui apporter toutes les informations nécessaires à la prise de décision. Elle est mobilisée dès les premiers instants et participe activement à la concertation qui a lieu entre les différentes autorités compétentes.
Afin de rassembler tous les éléments d'appréciation, la mise à bord du navire au moment opportun d'une équipe d'inspection comprenant, entre autres personnes, un (ou des) expert(s) désigné(s) par l'autorité maritime ou portuaire et un inspecteur du centre de sécurité des navires peut être effectuée. Il peut être fait appel à la ligne budgétaire du ministère chargé de la mer relative à l'accueil des navires en difficulté pour les frais d'expertise qui ne seraient couverts ni par des financements permanents ni par l'armateur. Les experts qui ne seraient pas couverts par leur statut permanent ont le caractère de collaborateur occasionnel du service public.
Le secrétariat général de la mer peut être consulté à tout moment par les différentes autorités et les experts.
5.2.3. Une cellule d'évaluation peut être mise en place auprès de l'autorité terrestre ou de l'autorité portuaire. L'autorité maritime y est représentée. Cette cellule peut comprendre, selon les circonstances et les besoins, outre des collaborateurs des autorités concernées, des représentants :
- des affaires maritimes (direction départementale et centre de sécurité) ;
- des autres services compétents (DDE ou service maritime, dont la structure en charge de la signalisation maritime, sapeurs-pompiers, SAMU, DRIRE, DIREN...).
La cellule d'évaluation recueille en tant que de besoin les avis des services administratifs concernés ainsi que toutes les expertises utiles.
5.2.4. L'analyse doit se poursuivre par une comparaison entre les risques encourus si le navire reste en mer et ceux qu'il fera peser sur la zone choisie comme lieu de refuge et son environnement. Cette comparaison s'appuie notamment sur les points suivants :
- sécurité des personnes restées ou envoyées à bord ;
- sécurité des personnes du littoral concerné et de son environnement industriel et urbain (risques toxique, d'incendie ou d'explosion) ;
- sauvegarde des ressources naturelles en mer (animales et végétales) ;
- risque de pollution en mer et à terre ;
- risque de gêne pour les activités habituelles dans la zone du lieu de refuge (pour les activités habituelles du port si le lieu de refuge envisagé est un port) et impact économique de cette gêne.
L'analyse se traduit par une grille d'analyse semblable au modèle en annexe 4 permettant à l'autorité maritime d'assurer une information appropriée de toutes les autorités concernées.
5.3. Prise de la décision
La décision de maintenir un navire en difficulté en mer libre ou de le diriger vers un lieu de refuge appartient à l'autorité maritime.
5.3.1. En dehors d'un port.
Lorsque tous les éléments nécessaires sont recueillis, et après concertation entre les autorités maritime et terrestre, un lieu de refuge est choisi par l'autorité maritime si cette solution lui paraît préférable par rapport au fait de laisser le navire en mer. En fonction des circonstances, l'autorité terrestre informe les autorités décentralisées concernées de la décision prise.
5.3.2. Pour un port.
Une fois les éléments d'appréciation disponibles en possession de l'autorité portuaire, celle-ci avise sans délais l'autorité maritime de sa décision d'accueillir ou non le navire et, dans le cas d'un refus, précise les raisons motivant sa décision. Elle en informe l'autorité terrestre.
L'action de l'autorité maritime est indépendante des dispositions prises par l'autorité portuaire à l'égard de l'armateur ou de son représentant en vue d'assurer l'escale du navire. Généralement, dans les situations qui font l'objet du présent plan, une caution au profit du port est exigée par celui-ci pour garantir le paiement de tous les frais engagés dans le cadre de l'opération : mise en sécurité, droits de port, pilotage, remorquage, lamanage, frais divers. Le versement effectif de cette caution ne constitue pas un préalable à la poursuite de la procédure d'accueil.
Lorsque l'autorité portuaire accepte la proposition de l'autorité maritime d'accueillir un navire en difficulté, la mise à bord de ce navire au moment opportun d'une équipe d'évaluation comprenant un ou des experts désignés par les autorités maritime ou portuaire peut être effectuée. Cette équipe peut être chargée de vérifier la permanence des paramètres ayant présidé à la prise de décision initiale de diriger le navire en difficulté vers le port retenu. Son intervention peut notamment s'effectuer lors du passage du navire concerné dans la zone d'attente du port retenu.
6. Arbitrage
Au terme de la concertation, l'autorité maritime, investie du pouvoir de police générale en mer et responsable à ce titre devant le Gouvernement, peut se trouver confrontée à une opposition explicite de la part de l'autorité terrestre ou portuaire.
Si l'autorité portuaire d'un port civil oppose un refus à la demande d'accueil d'un navire en difficulté présentée par l'autorité maritime, celle-ci saisit le ministre chargé des ports pour que ce dernier exerce le pouvoir qu'il détient en application de l'article L. 361-1 du code des ports maritimes et en informe l'autorité terrestre.
Le secrétariat général de la mer, l'autorité maritime et l'autorité terrestre sont tenus informés de la décision du ministre.
Aux termes de l'article L. 361-1, deuxième alinéa, du code des ports maritimes « La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant. »
Par ailleurs, en cas de doute émis par une autorité terrestre sur le choix d'un lieu de refuge envisagé par l'autorité maritime hors d'un port, cette dernière peut, en fonction des circonstances, solliciter des instructions du ministre chargé de la mer, qui est informé des caractéristiques particulières de la situation par le secrétariat général de la mer. Le ministre peut donner les instructions nécessaires pour entériner le choix du lieu de refuge effectué par l'autorité maritime.