Les articles R. 4432-1 à R. 4432-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4432-1. - Le conseil économique et social régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :
« 1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
« 3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
« 4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
« Art. R. 4432-1-1. - Le conseil économique et social régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
« 1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
« 3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
« 4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
« Art. R. 4432-2. - Le conseil économique et social régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
« 1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
« 3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
« 4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
« Art. R. 4432-3. - Le conseil économique et social régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
« 1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
« 3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
« 4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région. »