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Article 17 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)

Article 17 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)


Lors du fractionnement d'un lot placé en entrepôt sous douane, les agents des services vétérinaires émettent une copie de l'annexe A pour chacune des fractions du lot avec les quantités fractionnées si elles font l'objet d'un transfert vers un autre entrepôt sous douane ou, le cas échéant, une zone franche ou un entrepôt franc.
La copie de l'annexe A accompagnant la fraction de lot est remise aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de déclaration en douane de mise en libre pratique.