Articles

Article 16 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)

Article 16 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)


Par dérogation à l'article 15, et après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur des services vétérinaires, l'autorité douanière de délivrance de l'autorisation d'entrepôt peut permettre au sein des entrepôts douaniers le stockage en commun de tels produits communautaires et non communautaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- existence d'un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt ;
- tenue d'une comptabilité au jour le jour de tous lots entrant et sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celles du nom et de l'adresse du destinataire ;
- existence d'emplacements de stockage distincts dans l'entrepôt permettant de stocker les marchandises communautaires et non communautaires séparément.