Le premier paragraphe de l'article 225-1.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux navires français à utilisation collective d'une longueur égale ou supérieure à 10 mètres et inférieure à 24 mètres. »
Lorsque, au sein de la division 225 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est fait référence à une ou plusieurs dispositions de la division 224, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la division 224 dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2005.