La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - La note de présentation et d'utilisation située en en-tête de la division 221 est ainsi modifiée :
Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« 1. La présente division comprend les règles des chapitres II-1, II-2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII de l'annexe de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, à jour de ses amendements de 2002 et antérieurs. Aux textes de la convention SOLAS en vigueur repris dans la présente division sont ajoutées, en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la convention SOLAS en vigueur mais les complètent. »
Le paragraphe 4 est ainsi rédigé :
« 4. Ne sont pas reprises dans la présente division :
4.1. La partie B du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur qui est transcrit dans les dispositions pertinentes du décret n° 84-810 du 30 août 1984 et des divisions du livre Ier du présent règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 ;
4.2. Les enquêtes sur accident survenu à un quelconque des navires soumis à la présente division exigées dans la partie C du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur qui sont organisées dans le décret relatif aux commissions d'enquête technique et administrative sur les accidents et incidents de navires. »
Il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« 6. Les notes de bas de page figurant dans la présente division en font partie intégrante et sont applicables, sauf exemptions ou dérogations accordées par la Commission centrale de sécurité. »
II. - Le paragraphe 2 de l'article 221-I/02 intitulé « Exemptions » est ainsi rédigé :
« 2. L'administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute disposition des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III et 221-IV de la présente division qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ses caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire, et qui sont jugées acceptables par les gouvernements des Etats dans lesquels le navire est appelé à se rendre. L'administration accordant une telle exemption en communique le détail et les motifs à l'Organisation maritime internationale qui en fait part aux gouvernements contractants pour information. »
III. - L'article 221-I/03 bis intitulé « Santé, hygiène et sécurité du personnel » est ainsi rédigé :
« Article 221-I/03 bis
Santé, hygiène et sécurité du personnel
Le navire doit satisfaire aux dispositions des divisions suivantes :
1. Division 213 (la prévention de la pollution par les navires) ;
2. Division 214 (la sécurité des personnes) ;
3. Division 215 (l'habitabilité et l'hygiène) ;
4. Division 217 (les dispositions sanitaires et médicales). »
IV. - L'article 221-II-1/08-3 intitulé « Prescriptions spéciales aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus » est ainsi rédigé :
« Article 221-II-1/08-3
Prescriptions spéciales aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus
Nonobstant les dispositions de l'article 221-II-1/08, les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers autorisés à transporter plus de 400 personnes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions des points 2.3 et 2.4 de l'article 221-II-1/08, l'avarie hypothétique étant située en un point quelconque de la longueur L du navire. »
V. - Le paragraphe 2.2 de l'article 221-II-1/42 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers » est ainsi rédigé :
« 2.2. Pendant 36 heures :
1. Les feux de navigation et autres feux prescrits par le règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; et
2. A bord des navires construits le 1er février 1995 ou après cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux articles 221-IV/07.1.1 et 221-IV/07.1.2 ; et, le cas échéant :
2.1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux articles 221-IV/09.1.1, 221-IV/09.1.2 et 221-IV/10.1.3 ;
2.2. La station terrienne de navire prescrite à l'article 221-IV/10.1.1 ; et
2.3. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite aux articles 221-IV/10.1.2, 221-IV/10.2.1, 221-IV/10.2.2 et 221-IV/11.1. »
VI. - Le paragraphe 2.3 de l'article 221-II-1/43 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires de charge » est ainsi rédigé :
« 2.3. Pendant 18 heures :
1. Les feux de navigation et autres feux prescrits par le règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;
2. A bord des navires construits le ler février 1995 ou après cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux articles 221-IV/07.1.1 et 221-IV/07.1.2 ; et, le cas échéant :
2.1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux articles 221-IV/09.1.1, 221-IV/09.1.2 et 221-IV/10.1.3 ;
2.2. La station terrienne de navire prescrite à l'article 221-IV/10.1.1 ; et
2.3. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite aux articles 221-IV/10.1.2, 221-IV/10.2.1, 221-IV/10.2.2 et 221-IV/11.1. »
VII. - La note de bas de page référencée au paragraphe 5.3.3 de l'article 221-II-2/4 intitulé « Probabilité d'inflammation » est ainsi rédigée :
« Se reporter à la circulaire MSC/Circ.677 "Normes révisées relatives à la conception, à la mise à l'essai et à l'emplacement des dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison à bord des pétroliers, telle qu'amendée par la circulaire MSC/Circ.1009 et à la circulaire MSC/Circ.450/Rev.1 "Facteurs révisés à prendre en considération lors de la conception des dispositifs de dégagement et de dégazage des citernes à cargaison. »
VIII. - La note de bas de page référencée au paragraphe 5.5.2.1 de l'article 221-II-2/4 intitulé « Probabilité d'inflammation » est ainsi rédigée :
« Se reporter à la règle applicable aux dispositifs à gaz inerte à bord des navires-citernes pour produits chimiques, que l'organisation a adoptée par la résolution A. 567 (14). »
IX. - A la fin du paragraphe 5 de l'article 221-II-2/8 intitulé « Contrôle de la propagation de la fumée », il est ajouté une note de bas de page ainsi rédigée :
« Se reporter aux directives sur les systèmes de contrôle de la fumée et de ventilation dans les postes de rassemblement intérieurs et les atriums à bord des navires à passagers neufs, que l'organisation a adoptées par la circulaire MSC/Circ.1034. »
X. - Le tableau 9.8 intitulé « Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents » de l'article 221-II-2/9 est ainsi modifié :
A l'intersection de la colonne 5 et de la ligne 4, le renvoi à la note c est abrogé.
XI. - La note de bas de page référencée au paragraphe 2.4 de l'article 221-II-2/15 intitulée « Instructions, formation à bord et exercices » est ainsi rédigée :
« Se reporter aux symboles graphiques pour les plans de lutte contre l'incendie que l'Organisation maritime internationale a adoptés par la résolution A. 952 (23). »
XII. - La note de bas de page référencée aux paragraphes 3 et 4.1 de l'article 221-II-2/17 intitulé « Autres conceptions et dispositifs » est ainsi rédigée :
« Se reporter aux directives sur les autres conceptions et dispositifs pour la protection contre l'incendie, que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la circulaire MSC/Circ.1002. »
XIII. - La note de bas de page référencée au paragraphe 4 de l'article 221-II-2/19 intitulé « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigée :
« Se reporter à l'attestation de conformité concernant les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses délivrée conformément aux dispositions de la règle II-2/19 de la convention SOLAS, telle que modifiée (MSC/Circ.1027). »
XIV. - Le paragraphe 2.1 de l'article 221-II-2/20 intitulé « Protection des locaux à véhicules, des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers » est ainsi rédigé :
« 2.1. Application. - Les locaux à véhicules, les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers doivent satisfaire non seulement aux prescriptions applicables des articles des parties B, C, D et E, mais aussi à celles du présent article. »
XV. - La note de bas de page référencée au paragraphe 1.2 du chapitre IV intitulé « Extincteurs d'incendie » de l'annexe 221-II-2/A.2 est ainsi rédigée :
« Se reporter aux directives améliorées applicables aux extincteurs portatifs à usage maritime, que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A. 951 (23). »
XVI. - Aux articles 221-III/07, 221-III/22 et 221-III/32 intitulés « Engins de sauvetage individuels », il est ajouté une note de bas de page se référant aux mots « climat chaud » et ainsi rédigée :
« Se reporter aux directives pour l'évaluation de la protection thermique que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la circulaire MSC/Circ. 1046. »
XVII. - Le paragraphe 2.2 de l'article 221-III/06 intitulé « Communications » est ainsi rédigé :
« 2.2. Répondeurs radar. - Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être muni, sur chacun de ses bords, d'au moins un répondeur radar. Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 500 doit être muni d'au moins un répondeur radar. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation maritime internationale (1). Les répondeurs radar doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage autre que le ou les radeaux de sauvetage prescrits à l'article 221-III/31.1.4. A titre de variante, un répondeur radar doit être arrimé dans chaque embarcation ou radeau de sauvetage autre que ceux prescrits à l'article 221-III/31.1.4. A bord des navires transportant au moins deux répondeurs radar équipés d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, l'un des répondeurs radar doit être arrimé dans l'embarcation en question et l'autre au voisinage immédiat de la passerelle de navigation pour qu'il puisse être emporté aisément dans l'un ou l'une quelconque des autres embarcations ou radeaux de sauvetage. »
XVIII. - A l'article 221-III/25 « Postes de rassemblement », il est ajouté une note de bas de page se référant aux mots « postes de rassemblement des passagers » et ainsi rédigée :
« Se reporter aux directives sur les systèmes de contrôle de la fumée et de ventilation dans les postes de rassemblement intérieurs et les atriums à bord des navires à passagers neufs, que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la circulaire MSC/Circ. 1034 lorsque les postes de rassemblement sont pourvus de systèmes de contrôle de la fumée et de ventilation. »
XIX. - Le chapitre 221-IV intitulé « Radiocommunications » est remplacé par le texte en annexe 2 au présent arrêté.
XX. - Le paragraphe 4 de l'article 221-V/31 intitulé « Messages de danger » est ainsi rédigé :
« 4. Tous les messages transmis par voie radioélectrique en vertu du paragraphe 1 sont précédés du signal de sécurité suivant la procédure prescrite par le règlement des radiocommunications, tel qu'il est défini à l'article 221-IV/02, paragraphe 11. »
XXI. - L'article 221-X/03 intitulé « Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse » est ainsi rédigé :
« Article 221-X/03
Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse
1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III et 221-IV et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20 :
1. Un engin à grande vitesse construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002, qui satisfait entièrement aux prescriptions du recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994, qui a fait l'objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III et 221-IV et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20. Aux fins du présent article, les prescriptions de ce recueil sont considérées comme étant obligatoires.
2. Un engin à grande vitesse construit le 1er juillet 2002 ou après cette date qui satisfait entièrement aux prescriptions du recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, qui a fait l'objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III, 221-IV et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20.
1 bis. Toutefois, en ce qui concerne les radiocommunications, les prescriptions des articles 221-IV/07.1.1 bis et 221-IV/13.2.1 s'appliquent à tous les engins à grande vitesse.
2. Les certificats et les permis délivrés en vertu du recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ont la même valeur et sont acceptés dans les mêmes conditions que les certificats délivrés en vertu du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur. »