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Article 3 (Arrêté du 10 septembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat et relatif à l'affectation de biens mobiliers confisqués)

Article 3 (Arrêté du 10 septembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat et relatif à l'affectation de biens mobiliers confisqués)


Dès que la décision judiciaire est devenue définitive, le greffe de la juridiction compétente en adresse une copie au service chargé des domaines accompagnée, s'il y a lieu, de la décision d'affectation et d'un procès-verbal de remise au service affectataire désigné dans la décision.
Après l'avoir signé, le service des domaines transmet au service de police, à l'unité de gendarmerie ou au service des douanes, désigné dans la décision, ce procès-verbal de remise constatant l'affectation à titre gratuit du bien confisqué.
Le procès-verbal est signé par le représentant du service affectataire, qui peut procéder à l'enlèvement du bien.
Les frais de stockage antérieurs à la date de signature du procès-verbal par les domaines sont à la charge du ministère de la justice. Les frais postérieurs à cette date sont à la charge du service affectataire.