I. - A l'exception des dépenses relevant du budget de l'Etat et de celles remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au budget de l'Etat, les dépenses de toute nature effectuées pour le fonctionnement des juridictions sociales sont réglées :
1° Lorsqu'elles sont relatives au contentieux général et aux contentieux technique des régimes non agricoles, à l'exception de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par la Caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction.
Toutefois, pour le paiement des dépenses relatives aux contentieux des régimes non agricoles, les juridictions de sécurité sociale situées dans la région Lorraine relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à l'exception de celles situées dans le département de la Moselle qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du chef-lieu de la région d'Alsace.
2° Lorsqu'elles sont relatives au contentieux général ou au contentieux technique du régime agricole, par la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale ou du tribunal du contentieux de l'incapacité concerné, dans les conditions prévues par l'article L. 144-2 (2°) du code de la sécurité sociale. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace fait l'avance des dépenses du contentieux technique de l'incapacité concernant les assurés des caisses d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui la remboursent.
II. - Le règlement des dépenses a lieu sur production d'états visés par le secrétaire de la juridiction.
III. - Par dérogation aux dispositions du I (1°), les dépenses liées à la rémunération des agents des organismes de sécurité sociale affectés au secrétariat des juridictions du contentieux général et du contentieux technique des régimes non agricoles, à l'exception de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, sont réglées par la Caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les agents concernés.