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Article 20 (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 20 (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de la recherche conjointement avec les services du ministre chargé de la santé. Un représentant de l'Etablissement français des greffes assiste, en tant que de besoin, ce secrétariat.
Les dossiers, délibérations et avis sont conservés par le secrétariat du comité.