L'aire de proximité immédiate pour l'élaboration, l'élevage et la mise en bouteille des vins est constituée par le territoire des communes constituant l'aire géographique de production pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon », et des communes de Brissac-Quincé, Denée, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Notre-Dame-d'Allençon, Pommeray (La), Savennières, Soulaines-sur-Aubance et Vauchrétien du département de Maine-et-Loire.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 5, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, les vins obtenus en l'absence d'enrichissement et provenant de lot unitaire de vendange dont la richesse minimale naturelle en sucres est égale au moins à 323 grammes par litre de moût peuvent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol.
Les vins des récoltes 2005 et 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chaume » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.