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Article 355-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 355-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les lignes de ces matrices représentent les variations de la valeur du sous-jacent (au titre du risque général uniquement) et doivent vérifier les conditions suivantes :
- la fourchette de variation est de 8 % pour les titres de propriété et indices boursiers ;
- la fourchette de variation est de 8 % pour les couples de devises et l'or ; cette fourchette est limitée à 1,6 % pour les couples de devises participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, et à 4 % pour les couples de devises étroitement corrélés ;
- la fourchette de variation de taux pour un groupe d'échéance est égale à la plus forte des variations de taux présumées à l'intérieur du groupe en question ;
- la fourchette de variation de prix est de 15 % pour les produits de base ; au coefficient de 15 %, peut être subsitué un des autres coefficients directionnels, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV ;
- pour toutes les catégories de risque, chaque fourchette est divisée en sept observations au moins, à intervalle identique, y compris l'observation courante.
Les colonnes de la matrice représentent les variations relatives de volatilité du taux ou du cours sous-jacent. Une variation minimale de 25 % est requise.