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Article 343-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 343-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Par dérogation aux dispositions de l'article 339-1, les établissements assujettis peuvent être autorisés à dépasser les limites fixées à l'article 1er du règlement n° 93-05, sous réserve que les dépassements proviennent du portefeuille de négociation et que soient respectées les conditions suivantes :
a) Lorsque le dépassement n'est pas supérieur à dix jours :
- le risque découlant du portefeuille de négociation ne doit pas représenter plus de 500 % des fonds propres de l'établissement ;
- les éléments du portefeuille de négociation qui contribuent au dépassement du rapport de 25 % doivent supporter des exigences de fonds propres supplémentaires égales à 200 % des exigences de fonds propres relatives à ces éléments, calculées conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III et du chapitre V ;
b) Lorsque le dépassement excède dix jours :
- le montant cumulé des différents dépassements individuels liés au portefeuille de négociation ne doit pas excéder 600 % des fonds propres de l'établissement ;
- l'établissement impute aux exigences de fonds propres relatives aux éléments du portefeuille de négociation qui composent le montant du dépassement, par ordre croissant des exigences marginales de fonds propres pour risque spécifique telles qu'elles sont calculées aux sections 2 et 3 du chapitre III ou pour risque de règlement-livraison ou de contrepartie au sens du chapitre V, les coefficients multiplicateurs suivants :