Dans l'hypothèse d'une défaillance de nature systémique d'un système de règlement ou de compensation, la Commission bancaire peut décider qu'il ne soit pas fait application des dispositions des articles 337-2 et 337-3. Dans ce cas, l'incapacité d'une contrepartie à dénouer une opération n'est pas considérée comme un défaut pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit.