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Article 337-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 337-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Dans l'hypothèse d'une défaillance de nature systémique d'un système de règlement ou de compensation, la Commission bancaire peut décider qu'il ne soit pas fait application des dispositions des articles 337-2 et 337-3. Dans ce cas, l'incapacité d'une contrepartie à dénouer une opération n'est pas considérée comme un défaut pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit.