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Article 312-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 312-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application des traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4, les établissements assujettis peuvent charger une tierce partie de calculer et de déclarer l'exigence de fonds propres relative au risque de position, général et spécifique, pour leurs positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'un organisme de placement collectif. Les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration.