Articles

Article 312-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 312-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis peuvent calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, conformément aux dispositions du présent chapitre ou, le cas échéant, selon les dispositions du chapitre VII, à partir de positions présumées représentant les positions qu'ils devraient détenir pour dupliquer la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance visés à l'alinéa a ci-dessous, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) L'organisme de placement collectif a pour mandat de dupliquer la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance générés en externe ;
b) Un coefficient de corrélation d'au moins 0,9 entre les variations quotidiennes du cours des parts de l'organisme de placement collectif et celles de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'il reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois. Ce coefficient de corrélation est défini comme le rapport entre les rendements journaliers de l'organisme de placement collectif sur un marché négocié et ceux de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'il reproduit.