Articles

Article 294 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 294 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application du présent titre, le risque de position concernant un titre de créance ou de propriété, ou un instrument dérivé sur un tel titre, est décomposé en deux éléments :
a) Le risque général, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt, dans le cas de titres de créance ou d'instruments dérivés de tels titres, ou par un mouvement général du marché des actions, dans le cas de titres de propriété ou d'instruments dérivés sur de tels titres ;
b) Le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix sous l'influence de facteurs liés à l'émetteur du titre ou de l'instrument sous-jacent. Les titres émis par l'établissement assujetti ne sont pas pris en compte, ni les titres émis par les établissements de crédit régionaux ou centraux affiliés à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier.