Les fonds propres déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 ter du règlement n° 90-02 doivent couvrir l'ensemble des exigences dues :
a) Au titre des risques de marché du portefeuille de négociation, tel que défini à la section 1 du chapitre II. Ces risques, qui correspondent au risque de position des titres de créance ou de propriété défini à l'article 294, comprennent le risque de taux, tel que défini à la section 2 du chapitre III, le risque de variation de prix des titres de propriété, tel que défini à la section 3 du chapitre III, et les risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités du chapitre VIII ;
b) Au titre du risque de change, tel que défini à la section 1 du chapitre IV, et du risque sur produits de base, tel que défini à la section 2 du chapitre IV, et des risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités du chapitre VIII ;
c) Le cas échéant, au titre de l'exigence supplémentaire résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques, telle que définie au chapitre VI.